Texte 2005022380
Article 1er.Par " personnes qui vivent dans une communauté " au sens de l'article 7, § 4, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, on entend les personnes qui, en vue de réaliser un objectif religieux ou philosophique, partagent les mêmes résidence principale et moyens d'existence, à l'exclusion de celles appartenant à des communautés qui poursuivent une activité illégale ou une activité contraire à l'ordre public et/ou contre lesquelles une instruction pénale est en cours.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK.