Texte 2005022376

13 MAI 2005. - Arrêté royal fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
23-5-2005
Numéro
2005022376
Page
23977
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-05-13/33
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2005
Texte modifié
19890160741989016075
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

Toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution : toute étape depuis et y compris la production primaire d'un produit d'origine animale, jusqu'à et y compris son stockage, son transport, sa vente ou sa mise à disposition du consommateur final;

Introduction : l'apport de marchandises dans le Royaume dans le but de leur placement selon les procédures douanières mentionnées à l'article 4, paragraphe 16, points a) à f) du règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code communautaire des douanes;

Vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Produits d'origine animale: les produits obtenus à partir d'animaux ainsi que les produits issus de ceux-ci, destinés à la consommation humaine, y compris les animaux vivants lorsqu'ils sont préparés à cet usage;

Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Exploitant: la personne physique ou morale responsable, dans l'unité d'exploitation dont elle a la gestion journalière, du respect des prescriptions fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;

Pays tiers : un pays n'appartenant pas à l'Union européenne.

Art. 2.Le présent arrêté fixe les règles générales de police sanitaire régissant toutes les étapes de la production, de la transformation, de la distribution, de la mise sur le marché et de l'introduction en provenance des pays tiers de produits d'origine animale et de produits qui en sont issus destinés à la consommation humaine.

Chapitre 2.- Conditions de police sanitaire applicables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits d'origine animale.

Art. 3.§ 1er. Afin de prévenir la propagation de maladies transmissibles aux animaux, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits d'origine animale, les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter les conditions prévues aux §§ 2 et 3.

§ 2. Les produits d'origine animale ne peuvent être obtenus qu'à partir d'animaux répondant aux conditions de police sanitaire reprises dans les arrêtés visés à l'annexe I.

§ 3. Les exploitants doivent obtenir les produits d'origine animale à partir d'animaux:

qui ne proviennent pas d'une exploitation, d'un établissement, d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire touchant ces animaux ou ces produits, conformément aux dispositions réglementaires mentionnées à l'annexe I;

qui, pour ce qui concerne la viande et les produits à base de viande, n'ont pas été mis à mort dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d'être infectés par une de ces maladies couvertes par les dispositions visées au point 1°, ou leurs carcasses, ou des parties de leurs carcasses, étaient présents au moment de l'abattage ou du processus de production, à moins que la suspicion n'ait été levée;

qui, dans le cas des animaux et des produits issus de l'aquaculture, sont conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture.

Chapitre 3.- Dérogations.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 3 et dans le respect des mesures de lutte contre les maladies visées à l'annexe I, l'Agence peut autoriser la production, la transformation et la distribution de produits d'origine animale provenant d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire, mais qui ne proviennent pas d'une exploitation infectée ou suspectée d'être infectée, à condition que les modalités suivantes soient respectées:

les produits d'origine animale à soumettre à un traitement soient clairement identifiés;

les produits d'origine animale, avant application du traitement spécifié sous 3°, aient été obtenus, manipulés, transportés et entreposés séparément, dans l'espace ou dans le temps, des produits remplissant toutes les conditions de police sanitaire;

les produits d'origine animale subissent un traitement selon l'annexe II, suffisant pour permettre d'éliminer le problème de police sanitaire concerné;

le traitement soit appliqué dans un établissement désigné à cet effet par l'Agence.

§ 2. Le Ministre peut fixer les conditions de transport des produits d'origine animale visés sous le § 1er hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire.

§ 3. La production, la transformation et la distribution de produits d'aquaculture ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 3, sont autorisées sous réserve des conditions fixées par l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992, relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture

§ 4. En cas d'urgence, l'Agence peut prendre des mesures temporaires pour l'application du présent article.

Chapitre 4.- Certificats vétérinaires.

Art. 5.§ 1er. Les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine font l'objet d'une certification vétérinaire lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article 4, § 1er.

§ 2. Le Roi peut fixer le modèle du certificat et les modalités d'applications particulières de cet article pour autant que la Commission européenne ne l'ait pas fait.

Chapitre 5.- Importations en provenance de pays tiers.

Art. 6.Les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ne peuvent être introduits que s'ils sont conformes aux exigences du chapitre II ou s'ils offrent des garanties équivalentes en termes de santé animale.

Art. 7.Un certificat vétérinaire répondant à la réglementation communautaire pertinente doit être présenté avec chaque envoi de produits d'origine animale, à son arrivée dans le Royaume.

Chapitre 6.- Sanctions.

Art. 8.Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art. 9.Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 10.Sont abrogés: l'arrêté royal du 16 mai 1989 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et de solipèdes domestiques, modifié par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et l'arrêté royal du 16 mai 1989 relatif aux conditions de police sanitaire pour l'importation et le transit de viandes de volaille fraîches en provenance d'un état membre de la Communauté européenne.

Art. 11.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 13 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe Ier. - Maladies à prendre en compte en ce qui concerne le commerce de produits d'origine animale pour lesquelles des mesures de lutte ont été introduites en vertu de la législation nationale.

            Maladie                                Arrete
               -                                     -
  Peste porcine classique      Arrete royal du 10 septembre 1981 portant des
                                mesures de police sanitaire relatives a la
                                peste porcine classique et la peste porcine
                                africaine.
       
  Peste porcine africaine      Arrete royal du 19 mars 2004, relatif a la
                                lutte contre la peste porcine africaine.
       
  Fievre aphteuse              Arrete royal du 3 avril 1965 relatif a la
                                lutte contre la fievre aphteuse.
       
  Influenza aviaire            Arrete royal du 28 novembre 1994 portant des
                                mesures de police sanitaire relatives a
                                l'influenza aviaire et a la maladie de
                                Newcastle.
       
  Maladie de Newcastle         Arrete royal du 28 novembre 1994 portant des
                                mesures de police sanitaire relatives a
                                l'influenza aviaire et a la maladie de
                                Newcastle.
       
  Peste bovine                 Arrete royal du 3 octobre 1997 portant des
  Peste des petits ruminants    mesures sanitaires relatives a la lutte
  Maladie vesiculeuse du porc   contre certaines maladies exotiques des
                                animaux.
       
  Maladies des poissons        Arrete ministeriel du 14 décembre 1992 relatif
   d'aquaculture                aux conditions de police sanitaire regissant
                                la mise sur le marche d'animaux et de
                                produits d'aquaculture.
                               Arrete ministeriel du 7 septembre 1995
                                etablissant des mesures de lutte contre
                                certaines maladies des poissons.
                               Arrete Ministeriel du 29 septembre 1998
                                etablissant des mesures minimales de controle
                                de certaines maladies des mollusques
                                bivalves.

Vu pour être annexe à Notre arrêté du 13 mai 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N2.Annexe II. - Traitements visant à éliminer certains risques pour la santé animale liés aux viandes et au lait.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-05-2005, p. 23980).

<Erratum, voir M.B. 27-06-2005, p. 29606>

Vu pour être annexe à Notre arrêté du 13 mai 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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