Texte 2005022370

18 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-5-2005
Numéro
2005022370
Page
21386
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-18/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1976040801
belgiquelex

Article 1er.Un article 33ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants :

" Art. 33ter. Lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, il est dû, dans les conditions visées ci-dessous, une allocation à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet.

Le montant de cette allocation est fixé comme suit :

23,35 EUR pour le premier enfant;

45,91 EUR à partir du deuxième enfant.

Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de l'article 23.

L'article 36, § 2, ne s'applique pas pour le paiement de l'allocation visée au présent article.

La notification du placement à l'organisme d'allocations familiales compétent, par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la prise de cette mesure, vaut constatation que les conditions d'octroi de l'allocation sont réunies dans le chef de la personne physique qui percevait les allocations familiales immédiatement avant la mesure de placement ou des mesures de placement dont l'enfant a fait l'objet.

L'organisme d'allocations familiales compétent prend une décision de retrait de l'allocation si l'autorité visée à l'alinéa précédent l'informe que l'allocataire n'est plus régulièrement en contact avec l'enfant ou ne démontre plus lui porter de l'intérêt. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

La notification du placement visée à l'article 1er, réalisée avant le 1er janvier 2003, vaut constatation que les conditions d'octroi de l'allocation forfaitaire sont réunies dans le chef de la personne physique qui percevait les allocations familiales immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont l'enfant a fait l'objet, à dater du 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné àBruxelles, le 18 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,

Mme G. MANDAILA MALAMBA.

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