Texte 2005022360

19 AVRIL 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,33°, 002; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-2005 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-5-2005
Numéro
2005022360
Page
22635
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-19/35
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est chargé d'octroyer les prestations familiales du chef du parent, père ou mère, qui a sa résidence principale en Belgique et est victime de l'enlèvement de l'enfant ou, à défaut, du chef de la personne qui a sa résidence principale en Belgique et est victime de l'enlèvement de l'enfant si, immédiatement avant l'enlèvement, elle était allocataire pour cet enfant en application de l'article 69, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

La résidence principale visée à l'alinéa 1er est la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par enlèvement de l'enfant, l'acte qui a pour but de soustraire illégalement l'enfant à l'autorité de l'un de ses parents, père ou mère, ou de la personne qui était allocataire immédiatement avant cet acte conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, ou de l'institution dans laquelle l'enfant était placé conformément à l'article 70 des mêmes lois, lorsque cet acte :

fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants;

concerne un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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