Texte 2005022359

19 AVRIL 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 2bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,32°, 002; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-2005 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-5-2005
Numéro
2005022359
Page
22636
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-19/36
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Est considérée comme allocataire au sens de l'article 69, § 2bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en cas d'enlèvement de l'enfant, la personne suivante si elle remplit les conditions visées à l'alinéa 2 :

le parent, père ou mère, qui était allocataire pour l'enfant enlevé, immédiatement avant l'enlèvement, en application de l'article 69, § 1er, des mêmes lois;

à défaut, la mère de l'enfant enlevé qui n'était pas allocataire pour cet enfant;

à défaut, le père de l'enfant enlevé qui n'était pas allocataire pour cet enfant;

à défaut, la personne qui était allocataire pour l'enfant enlevé, immédiatement avant l'enlèvement, en application de l'article 69, § 1er, alinéa 2 des mêmes lois.

Les personnes visées à l'alinéa 1er ne peuvent être considérées comme allocataires que si elles n'ont pas participé directement ou indirectement à l'enlèvement de l'enfant et que si elles ont leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et qu'elles l'avaient au moment de l'enlèvement de l'enfant.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par enlèvement de l'enfant au sens de l'article 69, § 2bis, des mêmes lois, l'acte qui a pour but de soustraire illégalement l'enfant à l'autorité de l'un de ses parents, père ou mère, ou de la personne qui était allocataire immédiatement avant cet acte conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, ou de l'institution dans laquelle l'enfant était placé conformément à l'article 70 des mêmes lois, lorsque cet acte :

fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants;

concerne un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

Art. 3.La désignation de l'allocataire conformément à l'article 1er est valable à partir de la date de l'enlèvement de l'enfant et aussi longtemps que ce dernier n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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