Texte 2005022351

13 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-5-2005
Numéro
2005022351
Page
24614
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-05-13/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
2003022979
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes sont apportées les modifications suivantes :

Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La cotisation totale de l'assurance soins de santé est versée pour le kinésithérapeute qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation soit au moins 1 000 prestations, soit au moins 15 000 valeurs M dans le cadre de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé telle que visée à l'article 35 de la loi coordonnée précitée. Ceci est étayé par une déclaration écrite sur l'honneur. Cette déclaration peut être contrôlée a posteriori sur base des données collectées dans le cadre des profils par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et/ou sur base de l'enregistrement des données, comme prévu dans les règles relatives à la conclusion d'accords en vue du paiement forfaitaire des prestations. ";

Il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le nombre de 1 000 prestations ou de 15 000 valeurs M prévu au § 2, est diminué si l'année considérée a comporté des journées d'inactivité; le pourcentage de diminution est égal au pourcentage de journées d'inactivité par rapport à 222 journées d'activité annuelle théorique.

Par journées d'inactivité, on entend les journées assimilées pour le calcul de la pension qui résultent :

d'une maladie, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité au sens de la loi coordonnée précitée ou de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

d'une interruption ou de non reprise du travail pour raison de repos, au plus tôt à partir du cinquième mois de grossesse, comme visé à l'article 32, alinéa 1er, 4°, de la loi coordonnée précitée;

d'un congé de paternité tel que visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Ceci est étayé par une déclaration écrite sur l'honneur et une copie de la reconnaissance d'incapacité de travail par le médecin-conseil, de l'assureur légal ou du fonds des maladies professionnelles. "

Art. 2.L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'année 2004, la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 2, est fixée à 640 euros. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 13 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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