Texte 2005022344
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 16 janvier 2003 fixant le montant des indemnités et jetons de présence attribués aux présidents et membres des organes de gestion des organismes d'intérêt public relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et conjointement du Ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales en vue du basculement à l'euro est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal fixant le montant des indemnités et jetons de présence attribués aux présidents et membres des organes de gestion des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes d'intérêt public relevant du Service public fédéral Sécurité sociale et conjointement du Service public fédéral Intérieur en ce qui concerne l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ".
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2003, la mention relative au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est supprimée.
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
" § 2. Il est accordé un jeton de présence de BEF 750 par séance aux membres du Comité de gestion de la sécurité sociale. "
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les mots " visés aux articles 1er, 2 et 3. " sont remplacés par les mots " visés aux articles 1er, 2 et 4 ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 7 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.