Texte 2005022340
Article 1er.Une indemnité est accordée au membre du personnel de l'Office national des pensions, qui assume la charge de formateur interne.
Art. 2.Par formateur interne, on entend le membre du personnel désigné par l'administrateur général, pour fournir une formation spécifique aux autres membres du personnel de l'Office national des pensions.
Art. 3.§ 1er L'indemnité est allouée aux formateurs désignés par heure de préparation des cours de formation ou de leur mise à jour.
§ 2. Le nombre d'heures de préparation sera déterminé par l'administrateur général et par formation en tenant compte des divers paramètres inhérents à la méthodologie appliquée.
Art. 4.Le montant de l'indemnité est égal à 30,31 euros brut par heure de préparation. Ce montant est lié à l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation défini par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.