Texte 2005022329
Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après, des conventions, prévoyant un régime particulier pour l'intervention de l'assurance soins de santé, peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution. Ces conventions portent sur des prestations de santé dont le financement relève de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dispensées dans le cadre de projets de possibilités d'accueil alternatives et de soins destinés aux personnes âgées, visant à soutenir les soins à domicile, et cela afin de permettre aux personnes âgées de rester à leur domicile le plus longtemps possible.
Ces conventions sont conclues avant le 30 juin 2005 pour une durée de [1 cinq ans]1 au maximum.
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(1AR 2010-04-27/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 2.Pour chaque projet, un lien financier et/ou fonctionnel est exigé avec les services intégrés de soins à domicile visés à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le cas échéant, un lien avec une structure de type maisons de repos et/ou maisons de repos et de soins peut également être prévu.
Art. 3.Le nombre de possibilités d'accueil alternatives et le nombre de projets par possibilité d'accueil sont fixés par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur proposition des autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, compte tenu des dispositions du chapitre II, 6, du protocole n° 2 du 1er janvier 2003 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution relatif à la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées (et de l'avenant n° 2 au protocole n° 3 du 13 juin 2005 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées). <AR 2008-10-17/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2008>
Les possibilités d'accueil alternatives et le nombre de projets par possibilité d'accueil sont reprises dans les conventions visées à l'article 1er. Chaque possibilité d'accueil fait l'objet d'une convention distincte.
Art. 4.Les interventions par possibilité d'accueil alternative et par projet individuel sont calculées par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur base des données fournies par les autorités visées à l'article 128, 130, 135 ou 138 de la Constitution, compte tenu des dispositions du chapitre II, 6, du protocole n° 2 du 1er janvier 2003 précité, (et de l'avenant n° 2 au protocole n° 3 du 13 juin 2005 précité. Ces interventions sont fixées dans chacune des conventions visées à l'article 1er). <AR 2008-10-17/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2008>
Art. 5.Une évaluation des possibilités d'accueil alternatives est effectuée par un groupe de travail, composé de représentants de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de la commission de convention concernée, où les différentes parties signataires du protocole du 1er janvier 2003 précité seront invitées à se faire représenter.
L'objectif de cette évaluation est double : d'une part, permettre l'échange de " bonnes pratiques " entre les différentes parties, et d'autre part examiner si une possibilité d'accueil alternative peut ou doit être étendue à tout le territoire, ou s'il faut mettre un terme au financement d'une possibilité d'accueil alternative déterminée.
Le résultat de cette évaluation est présenté au Comité de l'assurance au moins six mois avant l'expiration du délai de validité de la convention relative à la possibilité d'accueil alternative.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.