Texte 2005022319

8 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-4-2005
Numéro
2005022319
Page
17960
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-08/31
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre Ire :

a)les spécialités suivantes sont insérées :

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-04-2005, p. 17961).

b)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité PAMIDRO-CELL 15 mg/5 ml Eurogenerics, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons. " ;

c)ajouter une note en bas de page renvoyant aux spécialités PAMIDRO-CELL 30 mg/10 ml, 60 mg/20 ml et 90 mg/30 ml Eurogenerics, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon. " ;

d)l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-04-2005, p. 17962).

e)les spécialités suivantes sont supprimées :

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-04-2005, p. 17963-17964).

au chapitre IV-B :

a)au § 44-b), la spécialité suivante est supprimée :

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-04-2005, p. 17965).

b)le § 66 est abrogé;

c)au § 197, e), les mots "avec la spécialité VIOXX ou" sont supprimés;

d)le § 198 est abrogé;

e)au § 223, la spécialité suivante est supprimée :

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-04-2005, p. 17965).

f)au § 226, la spécialité suivante est supprimée :

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-04-2005, p. 17965).

g)au § 281, la spécialité suivante est supprimée :

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-04-2005, p. 17965).

h)au § 290, e), le mot ", VIOXX" est supprimé;

i)au § 292, e), les mots "VIOXX ou" sont supprimés;

j)il est inséré un § 333, rédigé comme suit :

§ 333.

a)La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est utilisée pour le traitement d'une arthrite psoriasique insuffisamment contrôlée, malgré l'utilisation de NSAID, chez les bénéficiaires âgés d'au moins 17 ans, qui se trouvent dans une des situations présentes :

1. Patients avec arthrite psoriasique de type poly-articulaire avec simultanément la présence d'une arthrite active au niveau d'au moins 5 articulations

2. Patients avec arthrite psoriasique de type oligo-articulaire avec la présence d'une arthrite active au niveau d'au moins une articulation majeure (hanche, genoux, cheville, épaule, coude, poignet).

b)Le remboursement est conditionné par la remise préalable au médecin-conseil d'un formulaire de demande dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe. Le formulaire de demande doit être complété par un médecin spécialiste en rhumatologie. Le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limité à maximum 6 mois.

c)Les autorisations de remboursement peuvent être prolongées à terme pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum, sur base chaque fois d'un formulaire de demande dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe. A cet effet, le médecin spécialiste en rhumatologie complète à destination du médecin conseil ce formulaire, notamment au point III, et confirme que ce traitement s'est montré efficace par rapport à la situation clinique du patient avant l'initiation du traitement.

(Texte et liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-04-2005, p. 17966).

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 avril 2005.

R. DEMOTTE.

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