Texte 2005022318
Article 1er.A l'article 27, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 17 juillet 1986, 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997, 10 juin 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 18 février 2000, 16 juillet 2001, 15 octobre 2001, 16 mai 2003, 7 juin 2004 et 20 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, intitulé " Matériel de stomie ", les dispositions suivantes sont rapportées :
a)la règle de non-cumul figurant après la prestation 640371, et libellée comme suit : " La prestation 640371 n'est pas cumulable avec les prestations 640872, 641034, 641056 et 641270 ";
b)la règle de non-cumul figurant après la prestation 640872, et libellée comme suit : " La prestation 640872 n'est pas cumulable avec les prestations 640371, 641034, 641056 et 641270 ";
c)la règle de non-cumul figurant après la prestation 641270, et libellée comme suit : " La prestation 641270 n'est pas cumulable avec les prestations 640371 et 640872 ";
2°au § 1er, intitulé " Matériel de stomie ", la règle de non-cumul suivante est insérée après la prestation 641270:
" La prestation 641270 n'est pas cumulable avec la prestation 640371 ou avec la prestation 640872 et ceci pour une même stomie ou fistule. "
3°au § 9, entre les alinéas 3 et 4, l'alinéa suivant est inséré :
" Les prestations et les dotations correspondantes sont valables par stomie ou par fistule ouverte du système intestinal et des voies urinaires. "
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.