Texte 2005022288
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 21. est remplacé comme suit :
" 21. l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; "
2°le paragraphe est complété comme suit :
" 23. zoonose : toute maladie et/ou toute infection naturellement transmissible directement ou indirectement entre l'animal et l'homme;
24. agent zoonotique : tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entité biologique susceptible de provoquer une zoonose. "
Art. 2.Dans les articles 6, alinéa 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2000, et 51, § 2, a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2000, les mots " du cercle " sont remplacés par les mots " de l'Unité provinciale de Contrôle ".
Art. 3.Dans le même arrêté, un article 42bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 42bis. § 1er. Lorsque l'exploitant d'un établissement, zone de production, zone de reparcage, centre d'expédition, centre de purification ou parc d'élevage de poisson procède à un examen en vue de détecter la présence de zoonoses et d'agents zoonotiques, il doit en conserver les résultats et faire le nécessaire pour que toutes les souches pertinentes soient conservées pendant une période fixée par l'Agence qui à cette fin tient compte de la période d'incubation de l'agent en question, son épidémiologie ainsi que du type et de la nature de la denrée alimentaire.
L'exploitant communique les résultats des examens et fait parvenir les souches à l'Agence sur sa demande.
§ 2. Lorsque l'exploitant, lors d'un foyer de toxi-infection quelconque, fournit des informations à l'Agence conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, il doit faire le nécessaire pour que la denrée alimentaire en cause, ou un échantillon approprié de celle-ci, soit conservée de manière à n'empêcher ni son analyse en laboratoire ni l'enquête sur le foyer.
Le premier alinéa s'applique sans préjudice des normes relatives à la sécurité des produits, des systèmes d'alerte précoce et des mesures de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles à l'homme, de l'hygiène des denrées alimentaires, ainsi que des prescriptions générales de la législation alimentaire, notamment celles qui concernent les mesures d'urgence et les procédures de retrait du marché applicables aux denrées alimentaires. "
Art. 4.Dans les articles 47, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2000, 47, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2000, 49, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2000, et 51, §§ 2 et 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2000, les mots " l'Institut " sont remplacés par les mots " l'Agence ".
Art. 5.Dans l'annexe III du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et renumérotée par l'arrêté royal du 12 mars 2000, au chapitre II, point 9, les mots " l'Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " l'Agence ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.