Texte 2005022278

10 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-3-2005
Numéro
2005022278
Page
13713
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-03-10/39
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2005
Texte modifié
2001022534
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs, est complété comme suit :

" 4° les aliments médicaux qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales; ";

" 5° les dispositifs médicaux qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; ";

" 6° les forfaits qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté du 22 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les soins à domicile de bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. "

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

" 1° sous le point A, un point 3°bis est inséré entre le point 3° et 4°, rédigé comme suit :

" 3°bis, la forme galénique de la préparation magistrale; ";

" 2° sous le point A, un point 5°bis et un point 5°ter sont insérés entre le point 5° et 6°, rédigés comme suit :

" 5°bis, la diminution de l'intervention de l'assurance;

ter, l'intervention de l'assurance diminuée; ";

" 3° sous le point A, un point 7°bis est inséré entre le point 7° et 8°, rédigé comme suit :

" 7°bis, les forfaits concernant la mucoviscidose; ";

" 4° sous le point C, un point 19°bis est inséré entre le point 19° et 20°, rédigé comme suit :

19°bis : code numérique unique comme défini à l'article 90, § 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques; ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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