Texte 2005022256

28 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-3-2005
Numéro
2005022256
Page
12944
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-28/38
Entrée en vigueur / Effet
23-03-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 122, § 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. L'examen corporel de chaque bénéficiaire est effectué par au moins deux membres des sections du Collège national ou des collèges locaux, qui prennent leur décision par consensus. En cas de désaccord entre ces deux membres, le bénéficiaire est réexaminé par l'ensemble des membres de la section ou du collège local. Les décisions prises sont notifiées au dispensateur de soins par envoi recommandé effectué, soit par un médecin-conseil membre du Collège national, soit par le médecin-conseil responsable provincial. Ils les communiquent au secrétariat du Collège national qui les transmet aux différents organismes assureurs pour exécution. "

Art. 2.A l'article 147 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 2001, 11 mars 2002 et 18 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

a)le paragraphe 1er est complété comme suit :

" 9° dans les maisons de repos et de soins, une intervention partielle dans le coût de la gestion et de la transmission des données;

10°le complément fonctionnel pour l'infirmière en chef en maison de repos et de soins;

11°dans les maisons de repos et de soins : une intervention destinée à encourager l'utilisation de moyens de soins supplémentaires;

12°dans les maisons de repos et de soins reprises à l'annexe 3 du protocole du 24 mai 2004, conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des patients en état végétatif persistant : à partir du 1er juillet 2004, une intervention destinée à financer des investissements en gros matériel de soins. La liste de ce matériel de soins est établie par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission de conventions visée à l'article 12. ";

b)le paragraphe 2 est complété comme suit :

" 6° une intervention partielle dans le coût de la gestion et de la transmission des données;

une intervention destinée à encourager l'utilisation de moyens de soins supplémentaires. "

Art. 3.L'article 148 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 1999 et du 13 octobre 2004, est complété par l'alinéa suivant :

" L'allocation visée à l'article 147, § 3, est également accordée aux maisons de repos et de soins reprises à l'annexe 3 du protocole du 24 mai 2004, conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des patients en état végétatif persistant, pour le bénéficiaire qui, suite à un accident aigu (traumatisme crânien sévère, arrêt cardiaque, rupture vasculaire...), suivi d'un coma dont les techniques d'éveil n'ont pu améliorer la situation, a été classé dans la catégorie de dépendance " Cc ", c'est-à-dire qui :

- soit est en état neurovégétatif persistant, à savoir :

1. ne témoigne d'aucune conscience de soi-même ou de l'environnement et est dans l'incapacité d'interagir avec les autres;

2. ne donne aucune réponse maintenue reproductible dirigée volontaire à des stimuli visuels, auditifs, tactiles ou douloureux;

3. ne manifeste aucune forme de langage, que cela soit au niveau de la compréhension ou de l'expression;

4. peut avoir une ouverture occasionnelle, spontanée des yeux, a des mouvements oculaires possibles, pas nécessairement en poursuite;

5. peut présenter un éveil (vigilance sans conscience) intermittent démontré par la présence de cycles de veille/sommeil;

6. a des fonctions hypothalamiques ou tronculaires suffisamment préservées pour permettre une survie avec des soins médicaux et de nursing;

7. n'a pas de réponse émotionnelle aux injonctions verbales;

8. présente une incontinence urinaire et fécale;

9. présente une relative préservation des réflexes crâniens et spinaux,

et cela depuis au moins trois mois;

- soit est en état pauci-relationnel (EPR), lequel diffère de l'état neurovégétatif dans la mesure où le sujet manifeste une certaine conscience de lui-même et de son environnement. Il peut parfois être capable d'un geste orienté ou de répondre à quelques stimuli par des pleurs ou des rires, des oui ou non par gestes ou articulation. La présence constante d'un seul de ces signes permet de classer le sujet comme EPR. La dépendance reste totale, avec des déficiences corticales inexplorables, des déficits sensoriels et moteurs massifs. "

Art. 4.L'article 152, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1998, 13 juin 1999 et 4 avril 2003, est complété par les alinéas suivants :

" Pour le bénéficiaire classé dans la catégorie de dépendance Cc visée à l'article 148, dernier alinéa, la demande visée à l'alinéa 1er doit seulement être accompagnée d'un rapport médical, attestant que le bénéficiaire répond aux critères de cette catégorie de dépendance, établi par l'un des centres hospitaliers d'expertise repris à l'annexe 2 du protocole du 24 mai 2004 précité. Pour le bénéficiaire déjà hébergé en maison de repos et de soins, ce rapport peut être rédigé par le médecin du centre d'expertise sur la base d'un rapport médical documenté établi par le médecin traitant.

Par dérogation à l'article 153, § 2, pour le bénéficiaire classé dans la catégorie de dépendance Cc, la demande visée à l'alinéa 1er et le rapport médical qui l'accompagne peuvent être introduits dans les quinze jours qui suivent le jour de l'admission. En outre, ce rapport médical ne doit être transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur que lors de la première admission d'un bénéficiaire classé dans la catégorie de dépendance Cc, et ne doit donc pas être introduit en cas de réadmission après une sortie de plus d'un mois, ou lors d'une demande de prolongation, si ce bénéficiaire reste classé dans la même catégorie. "

Art. 5.Par dérogation à l'article 153, § 2, alinéa 2 du même arrêté, l'organisme assureur peut faire débuter la période pour laquelle l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée, avec effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2004, pour les demandes relatives à des bénéficiaires classés dans la catégorie de dépendance Cc introduites dans les trente jours qui suivent la date de la publication du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2004, et de l'article 3, qui produit ses effets le 1er juillet 2004.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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