Texte 2005022255

10 MARS 2005. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une intervention de l'assurance obligatoire maladie-invalidité dans un modèle particulier de prestation et de payement du traitement de la tuberculose en Belgique.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-3-2005
Numéro
2005022255
Page
12013
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-03-10/31
Entrée en vigueur / Effet
18-03-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Selon les conditions fixées par le présent arrêté, il peut être conclu, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un établissement d'intérêt général qui a pour but social la lutte contre la tuberculose en Belgique, une convention fixant les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités octroie, temporairement, à titre expérimental et en dérogation des dispositions réglementaires et légales en vigueur dans le cadre de l'assurance, une intervention dans les frais de la prise en charge diagnostique et thérapeutique de patients tuberculeux non traités ou traités de manière inefficace, qu'ils soient atteints ou non de tuberculose multi-résistante, qui se trouvent sur le territoire belge.

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir conclure une convention avec le Comité de l'assurance, l'établissement visé à l'article 1er doit s'engager à prendre à sa charge les tâches suivantes :

assurer l'organisation et la coordination, sur tout le territoire belge, du diagnostic, du traitement et du suivi, à bas seuil, de patients non traités ou traités de manière inefficace - qu'ils soient atteints ou non de tuberculose multi-résistante;

servir d'interlocuteur pour les patients visés à l'article 1er, leurs personnes de contact, de même que pour les dispensateurs de soins, les travailleurs sociaux et les autorités concernés;

assurer en collaboration avec le médecin traitant le soutien social et infirmier nécessaire de sorte que le patient poursuive son traitement jusqu'à ce que le processus de guérison soit terminé;

dispenser les prestations nécessaires d'examen médical, d'imagerie médicale, de biologie clinique et de tuberculostatiques en vue du traitement de patients tuberculeux non traités ou traités de manière inefficace - qu'ils soient atteints ou non de tuberculose multi-résistante;

financer les prestations visées au point 4° au cas où elles sont dispensées par d'autres dispensateurs de soins que ceux liés à l'établissement visé à l'article 1er et à condition que ceux-ci s'engagent à respecter les modalités de collaboration déterminées par l'établissement visé à l'article 1er.

§ 2. L'établissement visé à l'article 1er fera annuellement rapport au Comité de l'assurance, au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Intégration sociale des résultats de cette expérience, le cas échéant accompagnés de propositions visant à augmenter l'efficacité de la lutte contre la tuberculose en Belgique.

§ 3. L'établissement visé à l'article 1er fera un usage maximal des structures de soins existantes, de même - en ce qui concerne le remboursement des prestations - des possibilités offertes par l'assurance obligatoire soins de santé et celles offertes dans le cadre de l'aide médicale urgente organisée dans le cadre de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.

Art. 3.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé prévue à l'article 1er couvre d'une part les frais de fonctionnement de l'établissement visé à l'article 1er afin qu'il puisse effectuer les tâches reprises à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° et, d'autre part, moyennant respect de l'article 2, § 3, des frais des prestations visées à l'article 2, § 1er, 4° et 5°.

§ 2. Sur base annuelle, l'intervention totale de l'assurance obligatoire soins de santé dans le modèle particulier visé ne peut excéder 1.170.066 euros.

30 % du montant susmentionné est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

Art. 4.La durée de la convention visée ci-dessus est de cinq ans au maximum.

Art. 5.§ 1er. La convention prévoit dans le chef de l'établissement visé à l'article 1er un plan stratégique dans lequel les priorités, les objectifs, leur implémentation concrète et les indicateurs de succès de cette expérience sont exposés.

§ 2. Dans la convention sont incorporées des clauses dans lesquelles les obligations et les modalités sont déterminées selon lequel l'établissement visé à l'article 1er :

remet annuellement un rapport au Comité de l'assurance concernant l'application des tâches définies à l'article 2, § 1er et qui contient aussi les données statistiques de gestion utiles;

remet annuellement au Comité de l'assurance un rapport comptable qui a spécifiquement trait aux prestations données par l'établissement dans le cadre de la présente convention sur l'application des tâches définies dans l'article 2, § 1er, sur base duquel le Comité de l'assurance peut vérifier si la convention a été respectée et si l'établissement visé à l'article 1er a en la matière toujours travaillé avec un rapport coût -efficacité optimale;

réalise dans son fonctionnement la coordination scientifique et clinique nécessaire et la met à disposition des personnes visées à l'article 2, § 1er, 5° en fonction de chaque patient individuel;

se profile et se met à la disposition des personnes et instances visées à l'article 2, § 1er, 2°. En la matière il y a lieu d'élaborer les principes d'accessibilité facile, de respect de la vie privée, de priorité aux soins réguliers ainsi que d'une stratégie scientifique et clinique stricte;

collabore avec les dispensateurs de soins visés à l'article 2, § 1er, 5°;

intervient de manière résiduelle au sens de l'article 2, § 3 du présent arrêté;

documente à l'issue de l'expérience les résultats de sa stratégie dans un rapport final et en tire les conclusions pour l'avenir.

§ 3. La convention définit les modalités de versement d'acomptes et du règlement définitif de l'intervention sur la base de documents justificatifs.

§ 4. La convention contient en outre une clause selon laquelle le Comité de l'assurance peut décider de réclamer les montants qui ne sont pas utilisés conformément à la convention et une clause par laquelle le Comité de l'assurance peut résilier la convention à tout moment, moyennant l'observation d'un délai de préavis raisonnable, si l'établissement visé à l'article 1er n'a pas respecté la convention ou ne l'a respecté que partiellement.

Art. 6.Les demandes de conclusion d'une convention visée au présent arrêté doivent être adressées, sous pli recommandé, au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé l'INAMI - avenue de Tervueren 211, à 1150 BRUXELLES, au plus tard deux mois après que le présent arrêté est entrée en vigueur. Après cette date, elles ne sont plus recevables.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre de l'intégration sociale formuleront, à la fin de l'expérience, à l'intention du Gouvernement, des propositions en vue de prévenir et d'appréhender des situations telles que celles qui font l'objet du présent arrêté, et qui, entre autres, peuvent se rapporter à la nomenclature des prestations de santé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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