Texte 2005022253

14 MARS 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-3-2005
Numéro
2005022253
Page
12946
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-03-14/31
Entrée en vigueur / Effet
02-04-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une revalorisation de 2 % du montant mensuel de la pension est allouée :

le 1er septembre 2005, aux bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement pour la première fois après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;

le 1er septembre 2006, aux bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement pour la première fois après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.

Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions de salariés payées par l'Office national des pensions, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage mentionné à ce même article soit appliqué sur les montants des pensions de salariés dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables :

le 31 août 2005, pour la revalorisation au 1er septembre 2005 visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°;

le 31 août 2006, pour la revalorisation au 1er septembre 2006 visée à l'article 1er, alinéa 1er, 2°.

Si les pensions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, aux 1er janvier 2002, 1er janvier 2003 ou 1er avril 2004, par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1997, ont déjà reçu une augmentation de 2 % au total, elles ne seront pas augmentées au 1er septembre 2005. Si ces pensions, par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1993, n'ont reçu, au 1er janvier 2003, qu'une augmentation d'1 %, elles seront augmentées d'1 % au 1er septembre 2005 de façon à recevoir au total la revalorisation de 2 %.

Si les pensions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, aux 1er janvier 2002, 1er janvier 2003, 1er avril 2004 ou 1er septembre 2005, par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1998, ont déjà reçu une augmentation de 2 % au total, elles ne seront pas augmentées au 1er septembre 2006. Si ces pensions, par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1993, n'ont reçu, au 1er janvier 2003, qu'une augmentation d'1 %, elles seront augmentées d'1 % au 1er septembre 2006 de façon à recevoir au total la revalorisation de 2 %.

Art. 3.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,

B. TOBBACK.

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