Texte 2005022240
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté ministériel du 13 mars 2003 portant fixation des critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en dioxines et pour le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Aux fins du présent arrêté, la limite spécifique acceptée de quantification d'un congénère est la concentration d'un analyte dans l'extrait d'un échantillon qui produit une réponse instrumentale aux deux ions différents à contrôler par un rapport S/B (signal/bruit) de 3:1 pour le signal le moins sensible et remplit les conditions de base telles que, par exemple, temps de rétention, rapport isotopique selon la procédure de détermination décrite dans la méthode EPA 1613, révision B. "
2°il est inséré un point 9, rédigé comme suit :
" 9. Conformité du lot ou sous-lot aux spécifications
Le lot est accepté si le résultat d'une seule analyse ne dépasse pas la teneur maximale correspondante fixée dans le Règlement (CE) n° 466/2001 compte tenu de l'incertitude de mesure.
Le lot est considéré non conforme à la teneur maximale fixée dans le Règlement (CE) n° 466/2001, si le résultat analytique confirmé par une double analyse et calculé sous forme de moyenne d'au moins deux déterminations distinctes dépasse quasi certainement la teneur maximale compte tenu de l'incertitude de mesure.
L'incertitude de mesure peut être prise en compte de l'une des deux manières suivantes:
- en calculant l'incertitude étendue à l'aide d'un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %,
- en établissant la limite de décision (CCa) conformément aux dispositions de la Décision 2002/657/CE de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d'application de la Directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d'analyse et l'interprétation des résultats (point 3.1.2.5 de l'annexe - cas de substances pour lesquelles une limite autorisée est fixée). "
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les mots " de l'article 2 et ", sont supprimés.
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Bruxelles, le 10 mars 2005.
R. DEMOTTE.