Texte 2005022228

22 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
11-3-2005
Numéro
2005022228
Page
10172
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-22/35
Entrée en vigueur / Effet
01-02-200401-07-2004
Texte modifié
2002022335
belgiquelex

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 2003 et 8 juillet 2003, est complété comme suit :

" 31° les moyens alloués en vue de la réalisation de projets pilotes visant la création de centres hospitaliers d'expertise pour les patients en état neurovégétatif persistant (ENVP) ou en état pauci-relationnel (EPR). "

Art. 2.Dans le même arrêté est inséré un article 76quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 76quinquies. Dans les limites du budget disponible fixé à 625.640 EUR (index 1er juillet 2004), la sous partie B4 des hôpitaux qui participent à la réalisation de projets pilotes visant la création de centres hospitaliers d'expertise pour les patients en état neurovégétatif persistant ou en état pauci-relationnel est augmentée de 7.820,50 EUR par lit en vue de couvrir les charges de personnel infirmier et/ou paramédical supplémentaire.

Les hôpitaux qui participent à ce projet doivent répondre aux conditions suivantes :

1. disposer d'un minimum de 4 lits agréés pouvant être consacrés exclusivement aux patients en état neurovégétatif persistant (ENVP) ou en état pauci-relationnel (EPR) ;

2. faire la preuve qu'une équipe multidisciplinaire suffisante qualitativement et quantitativement peut être directement disponible pour le groupe cible (kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède, diététicien, psychologue, assistant social, infirmier social);

3. disposer d'un référent hospitalier pour la continuité des soins dont le fonctionnement peut être évalué sur base d'un rapport annuel. Ce référent doit être disponible pour assurer la continuité des soins du groupe cible;

4. disposer d'une fonction de "réadaptation fonctionnelle";

5. faire la preuve d'une expertise dans les soins aux patients ENVP/EPR sur base d'un rapport d'activité reprenant, à la fois, des données quantitatives (nombre d'admission, durée de séjour, âge,..) et qualitatives (plan de soins, ...);

6. disposer de collaborations fonctionnelles écrites avec des institutions pour soins de longue durée (maisons de repos et de soins, soins à domicile via les "services intégrés de soins à domicile", institutions dépendant de la Région wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, institutions du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van personen met een handicap" ainsi que les institutions équivalentes de la Communauté germanophone, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française et de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ");

7. disposer du matériel de soins en suffisance : soulèves personnes - saturomètres, matelas de prévention des plaies de décubitus de type "alternating", baignoires à hauteur variable, fauteuils roulants, lits à hauteur variable, matériel d'aspiration bronchique, matériel de revalidation (standing bar, ...).

Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipuleront, notamment, l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. "

Art. 3.A l'annexe 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le code " 312152 " est supprimé dans la liste A du point 6.;

le code " 312152-312163 " est supprimé dans la liste B du point 7.;

les codes " 312314 ", " 312410 " et " 312432 " sont ajoutés dans la liste A du point 6.;

les codes " 312314-312325 ", " 312410-312421 " et " 312432-312443 " sont ajoutés dans la liste B du point 7.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004 sauf l'article 3 qui produit ses effets le 1er février 2004.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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