Texte 2005022223

25 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
17-3-2005
Numéro
2005022223
Page
11163
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-25/43
Entrée en vigueur / Effet
01-10-200101-01-200201-07-200317-03-2005
Texte modifié
20030231101990022331
belgiquelex

Article 1er.L'arrêté ministériel du 2 décembre 2003 modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques, est abrogé.

Art. 2.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 précité, modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2001, les mots "fixée à partir du 1er janvier 2001 à euro 51,88" sont remplacés par les mots "fixée à partir du 1er octobre 2001 à euro 52,38".

Art. 3.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 précité, modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2001 et par l'article 2 du présent arrêté, les mots "fixée à partir du 1er octobre 2001 à euro 52,38" sont remplacés par les mots "fixée à partir du 1er janvier 2002 à euro 52,58".

Art. 4.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 précité, les mots "fixée à partir du 1er janvier 2001 à euro 56,64" sont remplacés par les mots "fixée à partir du 1er octobre 2001 à euro 57,19".

Art. 5.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 précité, modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2001 et par l'article 4 du présent arrêté, les mots "fixée à partir du 1er octobre 2001 à euro 57,19" sont remplacés par les mots "fixée à partir du 1er janvier 2002 à euro 57,41".

Art. 6.A l'article 1er, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990, les mots "600 BEF" sont remplacés par les mots " euro 14,87".

Art. 7.A l'article 1er, le § 5 suivant est ajouté :

" § 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont majorés par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b) de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques. "

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 et 4 qui produisent leurs effets au 1er octobre 2001, des articles 3 et 5 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2002 et de l'article 7 qui produit ses effets au 1er juillet 2003.

Bruxelles, le 25 février 2005.

R. DEMOTTE.

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