Texte 2005022182

18 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
28-2-2005
Numéro
2005022182
Page
7729
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-18/34
Entrée en vigueur / Effet
28-02-2005
Texte modifié
2002022943
belgiquelex

Article 1er.Un article 4bis est inséré dans l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique libellé comme suit :

" Art. 4bis. § 1er. En vue du dépistage de la peste porcine classique, des échantillons doivent annuellement être prélevés sur des sangliers en vue d'un examen de laboratoire. Le nombre d'échantillons à prélever, le moment du prélèvement et la zone géographique dans laquelle l'échantillonnage doit être réalisé sont annuellement déterminés par l'Agence.

§ 2. L'inspecteur vétérinaire peut désigner des vétérinaires agréés pour le prélèvement des échantillons en vue d'un examen de laboratoire. "

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " et l'article 4bis " sont insérés entre les mots " dans le cadre de l'article 5, quatrième et cinquième point " et les mots " de cet arrêté ".

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " et l'article 4bis " sont insérés entre les mots " comme prévu à l'article 5, huitième point " et les mots ", à condition que ".

Art. 4.L'article 8, § 7, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Les déclarations de créance relative aux indemnisations pour sangliers, truies de réforme et verrats de réforme dans la zone infectée ou dans la zone d'observation doivent être introduites auprès de l'AFSCA avant le 1er juillet 2005 sous peine de nullité. "

Art. 5.L'annexe 2 du même arrêté est abrogée.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 février 2005.

R. DEMOTTE.

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