Texte 2005022173
Article 1er.Article1. Article unique. A l'annexe de l'arrêté ministériel du 27 février 2003 fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires remplacée par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au chapitre Ier, le point 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Si la teneur maximale s'applique à la matière sèche, la teneur en matière sèche est déterminée sur une partie de l'échantillon homogénéisé à l'aide d'une méthode dont la précision en la matière est démontrée. "
2°Au chapitre Ier, il est inséré un point 6.5 rédigé comme suit :
" 6.5 denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge
- Acceptation si l'échantillon global ne dépasse pas la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération,
- Rejet si l'échantillon global dépasse quasi certainement la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération. "
3°Au chapitre II, le point 1 est complété par l'alinéa suivant :
" Si la teneur maximale s'applique à la matière sèche, la teneur en matière sèche est déterminée sur une partie de l'échantillon homogénéisé à l'aide d'une méthode dont la précision en la matière est démontrée. "
4°Au chapitre II, le point 3 est remplacé comme suit :
" 3. Calcul du taux de récupération et enregistrement des résultats
Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. La façon d'enregistrer et le taux de récupération doivent être rapportés. Le résultat d'analyse corrigé au titre de la récupération doit être utilisé pour vérifier la conformité (voir chapitre II, point 4).
Le résultat d'analyse est consigné sous la forme x +/- U, où x représente le résultat d'analyse et U l'incertitude de mesure.
U est l'incertitude étendue, utilisant un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %. "
5°Au chapitre II, le point 4 est remplacé comme suit :
" 4. Acceptation d'un lot ou d'un sous-lot
- Acceptation si le lot global ne dépasse pas la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération,
- rejet si le lot global dépasse quasi certainement la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération. "
Bruxelles, le 17 février 2005.
R. DEMOTTE.