Texte 2005022155
Article 1er.La distribution de [1 produits de tabac]1 au moyen d'appareils automatiques de distribution est autorisée uniquement dans les conditions cumulatives suivantes :
1°les appareils automatiques de distribution sont placés dans des lieux fermés, accessibles aux consommateurs, où les [1 produits de tabac]1 sont mis dans le commerce simultanément de manière traditionnelle;
2°les appareils automatiques de distribution doivent être verrouillés;
3°les appareils automatiques de distribution ne peuvent être déverrouillés et activés que par et au profit d'une personne de [2 dix-huit]2 ans ou plus.
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(1AR 2017-12-19/27, art. 2, 002; En vigueur : 11-03-2018)
(2AR 2019-12-20/32, art. 2, 003; En vigueur : 30-01-2020)
Art. 2.La responsabilité du déverrouillage ou de l'octroi de tout moyen permettant de déverrouiller l'appareil automatique incombe à la personne responsable, pour le lieu où l'appareil se trouve, de la mise dans le commerce de [1 produits de tabac]1 de façon traditionnelle.
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(1AR 2017-12-19/27, art. 2, 002; En vigueur : 11-03-2018)
Art. 3.L'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise sur dans le commerce de [1 produits de tabac]1 et de produits similaires, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2004, est abrogé.
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(1AR 2017-12-19/27, art. 2, 002; En vigueur : 11-03-2018)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 5.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.