Texte 2005022150
Article 1er.Les annexes II, III, IV et V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2005.
Bruxelles, le 18 février 2005.
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexes.
1. A l'annexe II, partie A, chapitre Ier, sous c), le point 4 est remplace
par le texte suivant :
" 4. Ceratocystis virescens Vegetaux d'Acer saccharum Marsh., a
(Davidson) Moreau l'exception des fruits et semences,
originaires des Etats-Unis
d'Amerique et du Canada; bois d'Acer
saccharum Marsh., y compris celui
qui n'a pas garde sa surface ronde
naturelle, originaire des Etats-Unis
d'Amerique et du Canada ".
2. A l'annexe II, partie A, chapitre II, sous c), point 3, le texte de la
colonne de droite est remplace par le texte suivant :
" Vegetaux de Castanea Mill. et de Quercus L., destines a la plantation, a
l'exception des semences ".
3. A l'annexe II, partie B, sous c), le point suivant est insere avant le
point 1 :
" 01. Cryphonectria Bois, a l'exception du CZ, DK, EL (Crete,
parasitica (Murrill.) bois ecorce, et ecorce Lesbos), IRL, S, UK
Barr. isolee de Castanea (excepte l'ile de
Mill. Man) ".
4. A l'annexe III, partie A, le point 4 est supprime.
5. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
et 1.5 sont remplaces par le texte suivant :
" 1.1. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois a
les codes NC enumeres a l'annexe V, subi :
partie B, bois de coniferes a) un traitement thermique approprie
(Coniferales) autre que Thuja L., a afin de porter sa temperature a
l'exception du bois sous forme de : coeur a 56°C pendant au moins
- copeaux, particules, sciure, trente minutes. Ce traitement doit
dechets de bois ou chutes, issus en etre atteste par l'apposition de la
tout ou en partie de ces coniferes, mention " HT " sur le bois ou son
- materiel d'emballage en bois sous emballage conformément aux pratiques
forme de caisses, boites, cageots, en vigueur ainsi que sur le
cylindres et autres emballages certificat phytosanitaire ou le
similaires, palettes, certificat phytosanitaire de
caisses-palettes et autres plateaux reexportation,
de chargement, rehausses pour ou
palettes, utilise pour le transport b) une fumigation appropriee selon
d'objets de tout type, une specification approuvee par le
- bois utilise pour caler ou Conseil ou la Commission de l'Union
soutenir des marchandises autres europeenne. Ce traitement doit etre
que du bois, atteste sur le certificat
- bois de Libocedrus decurrens phytosanitaire ou le certificat
Torr., dans les cas ou il est phytosanitaire de reexportation, qui
prouve que le bois a ete traite ou precisera l'ingredient actif, la
destine a la fabrication de crayons temperature minimale du bois, le
moyennant un traitement thermique taux (g/m3) et la durée d'exposition
permettant d'atteindre une (h),
temperature minimale de 82°C ou
pendant une durée de 7 a 8 jours, c) une impregnation chimique sous
y compris le bois qui n'a pas garde pression appropriee au moyen d'un
sa surface ronde naturelle, produit approuve par le Conseil ou
originaire du Canada, de Chine, du la Commission de l'Union europeenne.
Japon, de la Republique de Coree, Ce traitement doit être atteste sur
du Mexique, de Taiwan et des le certificat phytosanitaire ou le
Etats-Unis d'Amerique, pays dans certificat phytosanitaire de
lesquels la presence de reexportation, qui precisera
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner l'ingredient actif, la pression (psi
et Buhrer) Nickle et al. est ou kPa) et la concentration (%).
attestee
1.2. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois a
les codes NC enumeres a l'annexe V, subi :
partie B, bois de coniferes a) un traitement thermique approprie
(Coniferales), autres que Thuja L., afin de porter sa temperature a
sous forme de : coeur a 56°C pendant au moins
- copeaux, particules, sciure, trente minutes. Ce traitement doit
dechets de bois ou chutes, issus en etre atteste sur le certificat
tout ou en partie de ces coniferes, phytosanitaire ou le certificat
originaire du Canada, de Chine, du phytosanitaire de reexportation,
Japon, de la Republique de Coree, ou
du Mexique, de Taiwan et des b) une fumigation appropriee selon
Etats-Unis d'Amerique, pays dans une specification approuvee par le
lesquels la presence de Conseil ou la Commission de l'Union
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner europeenne. Ce traitement doit etre
et Buhrer) Nickle et al. est atteste sur le certificat
attestee phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation, qui
precisera l'ingredient actif, la
temperature minimale du bois, le
taux (g/m3) et la durée d'exposition
(h).
1.3. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois :
les codes NC enumeres a l'annexe V, a) est ecorce,
partie B, bois de Thuja L., a ou
l'exception du bois sous forme de : b) a ete seche au sechoir de facon
- copeaux, particules, sciure, que la teneur en humidite soit
dechets de bois ou chutes, inferieure a 20 %, exprimee en
- materiel d'emballage en bois sous pourcentage de la matiere seche,
forme de caisses, boites, cageots, obtenue selon un programme
cylindres et autres emballages duree/temperature approprie. La
similaires, palettes, mention " kiln-dried ", abregee en "
caisses-palettes et autres plateaux KD ", ou toute autre mention
de chargement, rehausses pour reconnue au niveau international
palettes, utilise pour le transport doit être apposee sur le bois ou sur
d'objets de tout type, son emballage conformément aux
- bois utilise pour caler ou pratiques en vigueur,
soutenir des marchandises autres ou
que du bois, c) a subi un traitement thermique
originaire du Canada, de Chine, du approprie afin de porter sa
Japon, de la Republique de Coree, temperature a coeur a 56°C pendant
du Mexique, de Taiwan et des au moins trente minutes. Ce
Etats-Unis d'Amerique, pays dans traitement doit être atteste par
lesquels la presence de l'apposition de la mention " HT "
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner sur le bois ou son emballage
et Buhrer) Nickle et al. est conformement aux pratiques en
attestee vigueur ainsi que sur le certificat
phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation,
ou
d) a subi une fumigation appropriee
selon une specification approuvee
par le Conseil ou la Commission de
l'Union europeenne. Ce traitement
doit être atteste sur le certificat
phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation, qui
precisera l'ingredient actif, la
temperature minimale du bois, le
taux (g/m3) et la durée d'exposition
(h),
ou
e) a subi une impregnation chimique
sous pression appropriee au moyen
d'un produit approuve par le Conseil
ou la Commission de l'Union
europeenne. Ce traitement doit etre
atteste sur le certificat
phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation, qui
precisera l'ingredient actif, la
pression (psi ou kPa) et la
concentration (%).
1.4. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois :
les codes NC enumeres a l'annexe V, a) a ete fabrique a partir de bois
partie B, bois de Thuja L., sous rond ecorce,
forme de : ou
- copeaux, particules, sciure, b) a ete seche au sechoir de facon
dechets de bois ou chutes, que la teneur en humidite soit
originaire du Canada, de Chine, du inferieure a 20 %, exprimee en
Japon, de la Republique de Coree, pourcentage de la matiere seche,
du Mexique, de Taiwan et des obtenue selon un programme
Etats-Unis d'Amerique, pays dans duree/temperature approprie,
lesquels la presence de ou
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner c) a subi une fumigation appropriee
et Buhrer) Nickle et al. est selon une specification approuvee
attestee par le Conseil ou la Commission de
l'Union europeenne. Ce traitement
doit être atteste sur le certificat
phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation, qui
precisera l'ingredient actif, la
temperature minimale du bois, le
taux (g/m3) et la durée d'exposition
(h),
ou
d) a subi un traitement thermique
approprie afin de porter sa
temperature a coeur a 56°C pendant
au moins trente minutes. Ce
traitement doit être atteste sur le
certificat phytosanitaire ou le
certificat phytosanitaire de
reexportation.
1.5. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois :
les codes NC enumeres a l'annexe V, a) provient de zones reconnues
partie B, bois de coniferes indemnes de :
(Coniferales), a l'exception du - Monochamus spp. (non europeenne),
bois sous forme de : - Pissodes spp. (non europeenne),
- copeaux, particules, sciure, - Scolytidae spp. (non europeenne).
dechets de bois ou chutes, issus en La zone doit être indiquee sur le
tout ou en partie de ces coniferes, certificat phytosanitaire ou le
- materiel d'emballage en bois sous certificat phytosanitaire de
forme de caisses, boites, cageots, reexportation, sous la rubrique "
cylindres et autres emballages provenance ",
similaires, palettes, ou
caisses-palettes et autres plateaux b) a ete debarrasse de son ecorce et
de chargement, rehausses pour est exempt de trous de vers causes
palettes, utilise pour le transport par le genre Monochamus spp. (non
d'objets de tout type, europeen), de plus de 3 mm de
- bois utilise pour caler ou diametre,
soutenir des marchandises autres ou
que du bois, c) a ete seche au sechoir de facon
y compris le bois qui n'a pas garde que la teneur en humidite soit
sa surface ronde naturelle, inferieure a 20 %, exprimee en
originaire de Russie, du Kazakhstan pourcentage de la matiere seche,
et de Turquie obtenue selon un programme
duree/temperature approprie. La
mention " kiln-dried ", abregee en "
KD ", ou toute autre mention
reconnue au niveau international
doit être apposee sur le bois ou sur
son emballage conformément aux
pratiques en vigueur,
ou
d) a subi un traitement thermique
approprie afin de porter sa
temperature a coeur a 56°C pendant
au moins trente minutes. Ce
traitement doit être atteste par
l'apposition de la mention " HT "
sur le bois ou son emballage
conformement aux pratiques en
vigueur ainsi que sur le certificat
phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation,
ou
e) a subi une fumigation appropriee
selon une specification approuvee
par le Conseil ou la Commission de
l'Union europeenne. Ce traitement
doit être atteste sur le certificat
phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation, qui
precisera l'ingredient actif, la
temperature minimale du bois, le
taux (g/m3) et la durée d'exposition
(h),
ou
f) a subi une impregnation chimique
sous pression appropriee au moyen
d'un produit approuve par le Conseil
ou la Commission de l'Union
europeenne. Ce traitement doit etre
atteste sur le certificat
phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation, qui
precisera l'ingredient actif, la
pression (psi ou kPa) et la
concentration (%).
1.6. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois :
les codes NC enumeres a l'annexe V, a) a ete debarrasse de son ecorce et
partie B, bois de coniferes est exempt de trous de vers causes
(Coniferales), a l'exception du par le genre Monochamus spp. (non
bois sous forme de : europeen), de plus de 3 mm de
- copeaux, particules, sciure, diametre,
dechets de bois ou chutes, issus en ou
tout ou en partie de ces coniferes, b) a ete seche au sechoir de facon
- materiel d'emballage en bois sous que la teneur en humidite soit
forme de caisses, boites, cageots, inferieure a 20 %, exprimee en
cylindres et autres emballages pourcentage de la matiere seche,
similaires, palettes, obtenue selon un programme
caisses-palettes et autres plateaux duree/temperature approprie. La
de chargement, rehausses pour mention " kiln-dried ", abregee en "
palettes, utilise pour le transport KD ", ou toute autre mention
d'objets de tous types, reconnue au niveau international
- bois utilise pour caler ou doit être apposee sur le bois ou sur
soutenir des marchandises autres son emballage conformément aux
que du bois, pratiques en vigueur,
y compris le bois qui n'a pas garde ou
sa surface ronde naturelle, c) a subi une fumigation appropriee
originaire de pays tiers, a selon une specification approuvee
l'exception : par le Conseil ou la Commission de
- de la Russie, du Kazakhstan et de l'Union europeenne. Ce traitement
la Turquie, doit être atteste sur le certificat
- des pays europeens, phytosanitaire ou le certificat
- du Canada, de la Chine, du Japon, phytosanitaire de reexportation, qui
de la Republique de Coree, du precisera l'ingredient actif, la
Mexique, de Taiwan et des temperature minimale du bois, le
Etats-Unis d'Amerique, pays dans taux (g/m3) et la durée d'exposition
lesquels la presence de (h),
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner ou
et Buhrer) Nickle et al. est d) a subi une impregnation chimique
attestee sous pression appropriee au moyen
d'un produit approuve par le Conseil
ou la Commission de l'Union
europeenne. Ce traitement doit etre
atteste sur le certificat
phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation, qui
precisera l'ingredient actif, la
pression (psi ou kPa) et la
concentration (%),
ou
e) a subi un traitement thermique
approprie afin de porter sa
temperature a coeur a 56°C pendant
au moins trente minutes. Ce
traitement doit être atteste par
l'apposition de la mention " HT "
sur le bois ou son emballage
conformement aux pratiques en
vigueur ainsi que sur le certificat
phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation.
1.7. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois :
les codes NC enumeres a l'annexe V, a) provient de zones reconnues
partie B, bois sous forme de indemnes de :
copeaux, particules, sciure, - Monochamus spp. (non europeenne),
dechets de bois ou chutes, issus en - Pissodes spp. (non europeenne),
tout ou en partie de coniferes - Scolytidae spp. (non europeenne).
(Coniferales), originaire : La zone doit être indiquee sur le
- de Russie, du Kazakhstan et de certificat phytosanitaire ou le
Turquie, certificat phytosanitaire de
- de pays non europeens autres que reexportation, sous la rubrique "
le Canada, la Chine, le Japon, la provenance ",
Republique de Coree, le Mexique, ou
Taiwan et les Etats-Unis b) a ete fabrique a partir de bois
d'Amerique, pays dans lesquels la rond ecorce,
presence de Bursaphelenchus ou
xylophilus (Steiner et Buhrer) c) a ete seche au sechoir de facon
Nickle et al. est attestee que la teneur en humidite soit
inferieure a 20 %, exprimee en
pourcentage de la matiere seche,
obtenue selon un programme
duree/temperature approprie,
ou
d) a subi une fumigation appropriee
selon une specification approuvee
par le Conseil ou la Commission de
l'Union europeenne. Ce traitement
doit être indique sur le certificat
phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation, qui
precisera l'ingredient actif, la
temperature minimale du bois, le
taux (g/m3) et la durée d'exposition
(h),
ou
e) a subi un traitement thermique
approprie afin de porter sa
temperature a coeur a 56°C pendant
au moins trente minutes. Ce
traitement doit être atteste sur le
certificat phytosanitaire ou le
certificat phytosanitaire de
reexportation ".
6. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 2 suivant est insere :
" 2. Materiel d'emballage en bois Le materiel d'emballage en bois
sous forme de caisses, boites, doit :
cageots, cylindres et autres - être compose de bois rond ecorce,
emballages similaires, palettes, et
caisses-palettes et autres plateaux - être soumis a l'une des mesures
de chargement, rehausses pour approuvees telles qu'elles figurent
palettes, utilise pour le transport a l'annexe I de la norme
d'objets de tous types, a internationale pour les mesures
l'exception du bois brut d'une phytosanitaires no 15 de la FAO
epaisseur maximale de 6 mm et du relative aux Directives pour la
bois transforme fabrique au moyen reglementation de materiaux
de colle, de chaleur et de pression d'emballage a base de bois dans le
ou d'une combinaison de ces commerce international, et
differents elements, originaire de - être pourvu d'une marque compor-
pays tiers, a l'exclusion de la tant :
Suisse a) le code pays ISO a deux lettres,
le code d'identification du
producteur et le code
d'identification de la mesure
approuvee a laquelle le materiau
d'emballage en bois a ete soumis,
conformement aux specifications de
l'annexe II de la norme
internationale pour les mesures
phytosanitaires n° 15 de la FAO
relative aux Directives pour la
reglementation de materiaux
d'emballage a base de bois dans le
commerce international. Les lettres
" DB " seront ajoutees a
l'abreviation de la mesure approuvee
incluse dans ladite marque,
et
b) dans le cas de materiel
d'emballage en bois fabrique, repare
ou recycle a partir du 1er mars
2005, le logo specifie a l'annexe II
de la norme FAO susmentionnee. Cette
condition n'est cependant pas
applicable a titre provisoire
jusqu'au 31 décembre 2007 pour le
materiel d'emballage en bois
fabrique, recycle ou repare avant le
28 fevrier 2005 ".
7. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 2.1 est remplace par le
texte suivant :
" 2.1. Bois d'Acer saccharum Marsh., Constatation officielle que le bois a
y compris celui qui n'a pas garde ete seche au sechoir de façon que la
sa surface ronde naturelle, sauf : teneur en humidite soit inferieure a
- le bois destine a la fabrication 20 %, exprimee en pourcentage de la
de feuilles pour placage, et matiere seche, obtenue selon un
- le bois sous forme de copeaux, programme duree/temperature
particules, sciure, dechets de bois approprie. La mention "kiln-dried",
et chutes, abregee en " KD ", ou toute autre
originaire des Etats-Unis d'Amerique mention reconnue au niveau
et du Canada international doit être apposee sur
le bois ou sur son emballage
conformement aux pratiques en
vigueur ".
8. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 2.2 est remplace par le
texte suivant :
" 2.2. Bois d'Acer saccharum Marsh. Constatation officielle que le bois
destine a la fabrication de provient de zones connues comme
feuilles pour placage, originaire indemnes de Ceratocystis virescens
des Etats-Unis d'Amerique et du (Davidson) Moreau et est destine a
Canada la fabrication de feuilles pour
placage ".
9. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 3 est remplace par le
texte suivant :
" 3. Bois de Quercus L., a Constatation officielle que le bois :
l'exception du bois sous forme de : a) a ete equarri de maniere a
- copeaux, particules, sciure, supprimer entierement toute surface
dechets de bois et chutes, arrondie,
- futailles, cuves, baquets et ou
autres ouvrages de tonnellerie et b) est ecorce et presente une teneur
leurs parties, en bois, y compris en humidite inferieure a 20 %
les merrains, a condition qu'il exprimee en pourcentage de la
soit prouve que le bois a ete matiere seche,
obtenu ou fabrique par ou
l'application d'un traitement c) est ecorce et a ete desinfecte par
thermique permettant d'atteindre un traitement approprie a l'air
une temperature minimale de 176°C chaud ou a l'eau chaude,
pendant vingt minutes, ou
y compris le bois qui n'a pas garde d) s'il est scie, avec ou sans restes
sa surface ronde naturelle, d'ecorce, a ete seche au sechoir de
originaire des Etats-Unis facon que la teneur en humidite soit
d'Amerique inferieure a 20 %, exprimee en
pourcentage de la matiere seche,
obtenue selon un programme
duree/temperature approprie. La
mention " Kiln-dried ", abregee en
" KD ", ou toute autre mention
reconnue au niveau international
doit être apposee sur le bois ou sur
son emballage conformément aux
pratiques en vigueur ".
10. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 4 est supprime.
11. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 5 est remplace par le
texte suivant :
" Bois de Platanus L., a l'exception Constatation officielle que le bois a
du bois sous forme de copeaux, ete seche au sechoir de façon que la
particules, sciure, dechets de bois teneur en humidite soit inferieure a
et chutes, y compris le bois qui 20 %, exprimee en pourcentage de la
n'a pas garde sa surface ronde matiere seche, obtenue selon un
naturelle, originaire des programme duree/temperature
Etats-Unis d'Amerique ou d'Armenie approprie. La mention "kiln-dried",
abregee en " KD ", ou toute autre
mention reconnue au niveau
international doit être apposee sur
le bois ou sur son emballage
conformement aux pratiques en
vigueur ".
12. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 6 est remplace par le
texte suivant :
" Bois de Populus L., a l'exception Constatation officielle que le bois :
du bois sous forme de copeaux, - est ecorce,
particules, sciure, dechets de bois ou
et chutes, y compris le bois qui - a ete seche au sechoir de façon que
n'a pas garde sa surface ronde la teneur en humidite soit
naturelle, originaire de pays du inferieure a 20 %, exprimee en
continent americain pourcentage de la matiere seche,
obtenue selon un programme
duree/temperature approprie. La
mention " kiln-dried ", abregee en
" KD ", ou toute autre mention
reconnue au niveau international
doit être apposee sur le bois ou sur
son emballage conformément aux
pratiques en vigueur ".
13. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 7 est remplace par le
texte suivant :
" 7.1. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois :
les codes NC enumeres a l'annexe V, a) a ete fabrique a partir de bois
partie B, bois sous forme de rond ecorce,
copeaux, particules, sciure, ou
dechets de bois ou chutes, issus en b) a ete seche au sechoir de facon
tout ou en partie : que la teneur en humidite soit
- d'Acer saccharum Marsh. originaire inferieure a 20 %, exprimee en
des Etats-Unis d'Amerique et du pourcentage de la matiere seche,
Canada, obtenue selon un programme
- de Platanus L. originaire des duree/temperature approprie,
Etats-Unis d'Amerique ou d'Armenie, ou
- de Populus L. originaire de pays c) a subi une fumigation appropriee
du continent americain selon une specification approuvee
par le Conseil ou la Commission de
l'Union europeenne. Ce traitement
doit être indique sur le certificat
phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation, qui
precisera l'ingredient actif, la
temperature minimale du bois, le
taux (g/m3) et le temps d'exposition
(h),
ou
d) a subi un traitement thermique
approprie afin de porter sa
temperature a coeur a 56°C pendant
au moins trente minutes. Ce
traitement doit être atteste sur le
certificat phytosanitaire ou le
certificat phytosanitaire de
reexportation.
7.2. Qu'ils figurent ou non parmi Constatation officielle que le bois :
les codes NC de l'annexe V, partie a) a ete seche au sechoir de facon
B, bois sous forme de copeaux, que la teneur en humidite soit
particules, sciure, dechets de bois inferieure a 20 %, exprimee en
et chutes, issus en tout ou en pourcentage de la matiere seche,
partie de Quercus L., originaire obtenue selon un programme
des Etats-Unis d'Amerique duree/temperature approprie,
ou
b) a subi une fumigation appropriee
selon une specification approuvee
par le Conseil ou la Commission de
l'Union europeenne. Ce traitement
doit être atteste sur le certificat
phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation, qui
precisera l'ingredient actif, la
temperature minimale du bois, le
taux (g/m3) et la durée d'exposition
(h),
ou
c) a subi un traitement thermique
approprie afin de porter sa
temperature a coeur a 56°C pendant
au moins trente minutes. Ce
traitement doit être indique sur le
certificat phytosanitaire ou le
certificat phytosanitaire de
reexportation ".
14. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point suivant est ajoute :
" 7.3. Ecorce isolee de coniferes Constatation officielle que l'ecorce
(Coniferales), originaire de pays isolee :
non europeens a) a subi une fumigation appropriee
selon une specification approuvee
par le Conseil ou la Commission de
l'Union europeenne. Ce traitement
doit être indique sur le certificat
phytosanitaire ou le certificat
phytosanitaire de reexportation, qui
precisera l'ingredient actif, la
temperature minimale de l'ecorce, le
taux (g/m3) et la durée d'exposition
(h),
ou
b) a subi un traitement thermique
approprie afin de porter sa
temperature a coeur a 56°C pendant
au moins trente minutes. Ce
traitement doit être indique sur le
certificat phytosanitaire ou le
certificat phytosanitaire de
reexportation ".
15. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point suivant est ajoute :
" 8. Bois utilise pour caler ou Le bois doit :
soutenir des marchandises autres a) être compose de bois rond ecorce,
que du bois, y compris celui qui et :
n'a pas garde sa surface ronde - être soumis a l'une des mesures
naturelle, a l'exception du bois approuvees telles qu'elles figurent
brut d'une epaisseur maximale de 6 a l'annexe I de la norme
mm et du bois transforme fabrique internationale pour les mesures
au moyen de colle, de chaleur ou de phytosanitaires n° 15 de la FAO
pression ou d'une combinaison de relative aux Directives pour la
ces differents elements, originaire reglementation de materiaux
de pays tiers, a l'exclusion de la d'emballage a base de bois dans le
Suisse commerce international, et
- être pourvu d'une marque comportant
au moins le code pays ISO a deux
lettres, le code d'identification du
producteur et le code
d'identification de la mesure
approuvee a laquelle le materiau
d'emballage en bois a ete soumis,
conformement aux specifications de
l'annexe II de la norme
internationale pour les mesures
phytosanitaires n° 15 de la FAO
relatives aux Directives pour la
reglementation de materiaux
d'emballage a base de bois dans le
commerce international. Les lettres
" DB " seront ajoutees a
l'abreviation de la mesure approuvee
incluse dans ladite marque,
ou, a titre temporaire, jusqu'au 31
decembre 2007,
b) être compose de bois ecorce exempt
de parasites ou de symptomes de
parasites vivants ".
16. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 11.1 est remplace par
le texte suivant :
" 11.01. Vegetaux de Quercus L., a Sans prejudice des dispositions
l'exception des fruits et des applicables aux vegetaux enumeres a
semences, originaires des l'annexe III, partie A, chapitre 2,
Etats-Unis d'Amerique constatation officielle que les
vegetaux proviennent de zones
connues comme exemptes de
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
11.1. Vegetaux de Castanea Mill. et Sans prejudice des interdictions
de Quercus L., a l'exception des applicables aux vegetaux enumeres a
fruits et des semences, originaires l'annexe III, partie A, chapitre 2
de pays non europeens et a l'annexe IV, partie A, chapitre
I, point 11.01, declaration
officielle qu'aucun symptome de
Cronartium spp. (non europeen) n'a
ete observe sur le lieu de
production ou dans ses environs
immediats depuis le debut du dernier
cycle complet de vegetation ".
17. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 12, le texte de la colonne
de gauche est remplace par le texte suivant :
" 12. Vegetaux de Platanus L., destines a la plantation, a l'exception des
semences, originaires des Etats-Unis d'Amerique ou d'Armenie ".
18. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, les points 1 et 3 sont supprimes.
19. A l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajoute :
" 6.3. Bois de Castanea a) Le bois doit etre CZ, DK, EL (Crete,
Mill. ecorce, Lesbos), IRL, S, UK
ou (excepte l'ile de
b) constatation Man) ".
officielle que le bois:
i) provient de zones
reconnues indemnes de
Cryphonectria
parasitica (Murrill.)
Barr.,
ou
ii) a ete seche au
sechoir de façon que la
teneur en humidite soit
inferieure a 20 %,
exprimee en pourcentage
de la matiere seche,
obtenue selon un
programme
duree/temperature
approprie. La mention
"kiln-dried", abregee
en "KD", ou toute
autre mention reconnue
au niveau international
doit être apposee sur
le bois ou sur son
emballage conformement
aux pratiques en
vigueur
20. A l'annexe IV, partie B, point 14.1, les termes " sans prejudice des
interdictions applicables a l'ecorce visée au point 4 de la partie A
de l'annexe III", dans la colonne du milieu, sont supprimes.
21. A l'annexe IV, partie B, aux points 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 et 14.6
les termes " point 4 de la partie A de l'annexe III", dans la colonne
du milieu, sont supprimes.
22. A l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajoute :
" 14.9. Ecorce isolee de Constatation officielle CZ, DK, EL (Crete,
Castanea Mill. que l'ecorce isolee : Lesbos), IRL, S, UK
a) provient de zones (excepte l'ile de
reconnues indemnes de Man) ".
Cryphonectria
parasitica (Murrill.)
Barr.,
ou
b) a subi une fumigation
ou tout autre
traitement approprie
contre Cryphonectria
parasitica (Murrill.)
Barr. selon une
specification approuvee
par le Conseil ou la
Commission de l'Union
europeenne. Ce
traitement doit etre
indique sur le
certificat
phytosanitaire ou le
certificat
phytosanitaire de
reexportation, qui
precisera l'ingredient
actif, la temperature
minimale de l'ecorce,
le taux (g/m3) et la
duree d'exposition (h)
23. A l'annexe V, partie A, le chapitre Ier est modifie comme suit :
a) le point 1.7 est remplace par le texte suivant :
" 1.7. Le bois au sens de l'article 1er, point z) :
a) lorsqu'il a ete obtenu, en tout ou en partie, a partir de Platanus
L., y compris le bois qui n'a pas garde sa surface ronde naturelle,
et
b) lorsqu'il correspond a l'une des designations ci-dessous telle
qu'elle figure a l'annexe Ire, deuxième partie, du règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif a la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun :
Code NC Designation
- -
4401 10 00 Bois de chauffage en rondins, buches, ramilles, fagots ou
sous formes similaires
4401 22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de coniferes
ex 4401 30 90 Dechets et debris de bois (a l'exception des sciures), non
agglomeres sous forme de buches, briquettes, boulettes ou
sous formes similaires
4403 10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de creosote ou
d'autres agents de conservation, même ecorces, desaubieres
ou grossierement equarris
ex 4403 99 Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois
tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du
chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene
(Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], bruts,
meme ecorces, desaubieres ou grossierement equarris, non
enduits de peinture, de teinture, de creosote ou d'autres
agents de conservation
ex 4404 20 00 Echalas fendus autres que de coniferes; pieux et piquets en
bois autres que de coniferes, appointes, non scies
longitudinalement
ex 4407 99 Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois
tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du
chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene
(Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], scies ou
dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes
ou non, ponces ou colles par jointure digitale, d'une
epaisseur n'excedant pas 6 mm ";
b) le point 1.8 est supprime.
24. A l'annexe V, partie A, le chapitre II est modifie comme suit :
a) le point 1.10 est remplace par le texte suivant :
" 1.10 . Le bois au sens de l'article 1er, point z) :
a) lorsqu'il est issu en tout ou en partie de
- coniferes (Coniferales), a l'exception du bois ecorce,
- Castanea Mill., a l'exception du bois ecorce,
et
b) lorsqu'il correspond a l'une des designations ci-dessous telle
qu'elle figure a l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE)
n° 2658/87 :
Code NC Designation
- -
4401 11 00 Bois de chauffage en rondins, buches, ramilles, fagots ou
sous formes similaires
4401 21 00 Bois de coniferes en plaquettes ou en particules
4401 22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de coniferes
ex 4401 30 Dechets et debris de bois (a l'exception des sciures), non
agglomeres sous forme de buches, briquettes, boulettes ou
sous formes similaires
ex 4403 10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de creosote ou
d'autres agents de conservation, qui ne sont pas ecorces,
desaubieres ou grossierement equarris
ex 4403 20 Bois de coniferes, bruts, qui ne sont pas ecorces,
desaubieres ou grossierement equarris, non enduits de
peinture, de teinture, de creosote ou d'autres agents de
conservation
ex 4403 99 Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois
tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du
chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene
(Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], bruts,
meme ecorces, desaubieres ou grossierement equarris, non
enduits de peinture, de teinture, de creosote ou d'autres
agents de conservation
ex 44 04 Echalas fendus, pieux, piquets et poteaux en bois,
appointes, non scies longitudinalement
44 06 Traverses en bois pour voies ferrees ou similaires
4407 10 Bois de coniferes, scies ou dedosses longitudinalement,
tranches ou deroules, rabotes ou non, ponces ou colles par
jointure digitale, d'une epaisseur n'excedant pas 6 mm
ex 4407 99 Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois
tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du
chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene
(Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], scies ou
dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes
ou non, ponces ou colles par jointure digitale, d'une
epaisseur n'excedant pas 6 mm ";
b) le point 1.11 est remplace par le texte suivant :
" 1.11. Ecorce isolee de Castanea Mill. et de coniferes (Coniferales) ".
25. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, point 2, le troisieme tiret est
remplace par le texte suivant :
" - Acer saccharum Marsh. originaire des Etats-Unis d'Amerique et du
Canada ".
26. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, point 5, le premier tiret est
remplace par le texte suivant :
" - coniferes (Coniferales), originaires de pays non europeens ".
27. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, le point 6 est remplace par le
texte suivant :
" 6. Le bois au sens de l'article 1er, point z) :
a) lorsqu'il a ete obtenu en totalite ou en partie de l'un des ordres,
genres ou especes designes ci-apres, a l'exception du materiel
d'emballage en bois defini a l'annexe IV, partie A, chapitre Ier,
point 2 :
- Quercus L., y compris le bois qui n'a pas garde sa surface ronde
naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amerique, a l'exception du
bois repondant a la designation visée au point b) du code
NC 4416 00 00 et lorsqu'il est accompagne de pieces justificatives
certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant
d'atteindre une temperature minimale de 176°C pendant vingt minutes,
- Platanus, y compris le bois qui n'a pas garde sa surface ronde
naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amerique ou d'Armenie,
- Populus L., y compris le bois qui n'a pas garde sa surface ronde
naturelle, originaire de pays du continent americain,
- Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas garde sa surface
ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amerique et du Canada,
- Coniferes (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas garde sa
surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de
Turquie,
et
b) lorsqu'il correspond a l'une des designations ci-dessous telle
qu'elle figure a l'annexe Ire, deuxième partie, du règlement (CEE)
n° 2658/87 :
Code NC Designation
- -
4401 10 00 Bois de chauffage en rondins, buches,
ramilles, fagots ou sous formes
similaires
4401 21 00 Bois de coniferes en plaquettes ou en
particules
4401 22 00 Bois en plaquettes ou en particules
autres que de coniferes
4401 30 10 Sciures
ex 4401 30 90 Autres dechets et debris de bois, non
agglomeres, sous forme de buches,
briquettes, boulettes ou sous formes
similaires
4403 10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de
teinture, de creosote ou d'autres
agents de conservation, meme
ecorces, desaubieres ou
grossierement equarris
4403 20 Bois de coniferes, bruts, meme
ecorces, desaubieres ou
grossierement equarris, non enduits
de peinture, de teinture, de
creosote ou d'autres agents de
conservation
4403 91 Bois de chene (Quercus spp.), bruts,
meme ecorces, desaubieres ou
grossierement equarris, non enduits
de peinture, de teinture, de
creosote ou d'autres agents de
conservation
ex 4403 99 Bois autres que de coniferes [a
l'exception des bois tropicaux
specifies a la note de sous-position
1 du chapitre 44 et des autres bois
tropicaux, des bois de chene
(Quercus spp.) ou des bois de hetre
(Fagus spp.)], bruts, même ecorces,
desaubieres ou grossierement
equarris, non enduits de peinture,
de teinture, de creosote ou d'autres
agents de conservation
ex 44 04 Echalas fendus; pieux et piquets en
bois, appointes, non scies
longitudinalement
44 06 Traverses en bois pour voies ferrees
ou similaires
4407 10 Bois de coniferes, scies ou dedosses
longitudinalement, tranches ou
deroules, rabotes ou non, ponces ou
colles par jointure digitale, d'une
epaisseur n'excedant pas 6 mm
4407 91 Bois de chene (Quercus spp.), scies
ou dedosses longitudinalement,
tranches ou deroules, rabotes ou
non, ponces ou colles par jointure
digitale, d'une epaisseur n'excedant
pas 6 mm
ex 4407 99 Bois autres que de coniferes [a
l'exception des bois tropicaux
specifies a la note de sous-position
1 du chapitre 44 et des autres bois
tropicaux, des bois de chene
(Quercus spp.) ou des bois de hetre
(Fagus spp.)], scies ou dedosses
longitudinalement, tranches ou
deroules, rabotes ou non, ponces ou
colles par jointure digitale, d'une
epaisseur n'excedant pas 6 mm
44 15 Caisses, caissettes, cageots,
cylindres et emballages similaires,
en bois; tambours (tourets) pour
cables, en bois; palettes simples,
palettes-caisses et autres plateaux
de chargement, en bois; rehausses de
palettes en bois
4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres
ouvrages de tonnellerie et leurs
parties, en bois, y compris les
merrains
9406 00 20 Constructions prefabriquees en bois
".
28. A l'annexe V, partie B, chapitre II, le point 7 est remplace par le
texte suivant :
" 7. Le bois au sens de l'article 1er, point z) :
a) lorsqu'il est issu en tout ou en partie de coniferes (Coniferales),
a l'exception du bois ecorce originaire de pays tiers europeens, et
de Castanea Mill., a l'exception du bois ecorce,
et
b) lorsqu'il correspond a l'une des designations ci-dessous telle
qu'elle figure a l'annexe Ire, deuxième partie, du règlement (CEE)
n° 2658/87 :
Code NC Designation
- -
4401 10 00 Bois de chauffage en rondins, buches, ramilles, fagots ou
sous formes similaires
4401 21 00 Bois de coniferes en plaquettes ou en particules
4401 22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de coniferes
ex 4401 30 Dechets et debris de bois (a l'exception des sciures), non
agglomeres sous forme de buches, briquettes, boulettes ou
sous formes similaires
ex 4403 10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de creosote ou
d'autres agents de conservation, qui ne sont pas ecorces,
desaubieres ou grossierement equarris
ex 4403 20 Bois de coniferes, bruts, non enduits de peinture, de
teinture, de creosote ou d'autres agents de conservation,
qui ne sont pas ecorces, desaubieres ou grossierement
equarris
ex 4403 99 Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois
tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du
chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene
(Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], bruts,
meme ecorces, desaubieres ou grossierement equarris, non
enduits de peinture, de teinture, de creosote ou d'autres
agents de conservation
ex 44 04 Echalas fendus; pieux et piquets en bois, appointes, non
scies longitudinalement
44 06 Traverses en bois pour voies ferrees ou similaires
4407 10 Bois de coniferes, scies ou dedosses longitudinalement,
tranches ou deroules, rabotes ou non, ponces ou colles par
jointure digitale, d'une epaisseur n'excedant pas 6 mm
ex 4407 99 Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois
tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du
chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene
(Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], scies ou
dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes
ou non, ponces ou colles par jointure digitale, d'une
epaisseur n'excedant pas 6 mm
44 15 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages
similaires, en bois; tambours (tourets) pour cables, en
bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux
de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois
9406 00 20 Constructions prefabriquees en bois ".
29. A l'annexe V, partie B, chapitre II, le point suivant est ajoute :
" 9. Ecorce isolee de coniferes (Coniferales), originaire de pays tiers
europeens ".
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 février 2005.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.