Texte 2005022150

18 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant certaines annexes de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
23-2-2005
Numéro
2005022150
Page
6968
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-18/30
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2005
Texte modifié
1994016095
belgiquelex

Article 1er.Les annexes II, III, IV et V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2005.

Bruxelles, le 18 février 2005.

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexes.

  1. A l'annexe II, partie A, chapitre Ier, sous c), le point 4 est remplace
     par le texte suivant :
  " 4. Ceratocystis virescens           Vegetaux d'Acer saccharum Marsh., a
   (Davidson) Moreau                     l'exception des fruits et semences,
                                         originaires des Etats-Unis
                                         d'Amerique et du Canada; bois d'Acer
                                         saccharum Marsh., y compris celui
                                         qui n'a pas garde sa surface ronde
                                         naturelle, originaire des Etats-Unis
                                         d'Amerique et du Canada ".
       
  2. A l'annexe II, partie A, chapitre II, sous c), point 3, le texte de la
     colonne de droite est remplace par le texte suivant :
  " Vegetaux de Castanea Mill. et de Quercus L., destines a la plantation, a
  l'exception des semences ".
       
  3. A l'annexe II, partie B, sous c), le point suivant est insere avant le
     point 1 :
  " 01. Cryphonectria       Bois, a l'exception du    CZ, DK, EL (Crete,
   parasitica (Murrill.)     bois ecorce, et ecorce    Lesbos), IRL, S, UK
   Barr.                     isolee de Castanea        (excepte l'ile de
                             Mill.                     Man) ".
       
  4. A l'annexe III, partie A, le point 4 est supprime.
       
  5. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
     et 1.5 sont remplaces par le texte suivant :
  " 1.1. Qu'ils figurent ou non parmi   Constatation officielle que le bois a
   les codes NC enumeres a l'annexe V,   subi :
   partie B, bois de coniferes          a) un traitement thermique approprie
   (Coniferales) autre que Thuja L., a   afin de porter sa temperature a
   l'exception du bois sous forme de :   coeur a 56°C pendant au moins
  - copeaux, particules, sciure,         trente minutes. Ce traitement doit
   dechets de bois ou chutes, issus en   etre atteste par l'apposition de la
   tout ou en partie de ces coniferes,   mention " HT " sur le bois ou son
  - materiel d'emballage en bois sous    emballage conformément aux pratiques
   forme de caisses, boites, cageots,    en vigueur ainsi que sur le
   cylindres et autres emballages        certificat phytosanitaire ou le
   similaires, palettes,                 certificat phytosanitaire de
   caisses-palettes et autres plateaux   reexportation,
   de chargement, rehausses pour         ou
   palettes, utilise pour le transport  b) une fumigation appropriee selon
   d'objets de tout type,                une specification approuvee par le
  - bois utilise pour caler ou           Conseil ou la Commission de l'Union
   soutenir des marchandises autres      europeenne. Ce traitement doit etre
   que du bois,                          atteste sur le certificat
  - bois de Libocedrus decurrens         phytosanitaire ou le certificat
   Torr., dans les cas ou il est         phytosanitaire de reexportation, qui
   prouve que le bois a ete traite ou    precisera l'ingredient actif, la
   destine a la fabrication de crayons   temperature minimale du bois, le
   moyennant un traitement thermique     taux (g/m3) et la durée d'exposition
   permettant d'atteindre une            (h),
   temperature minimale de 82°C        ou
   pendant une durée de 7 a 8 jours,    c) une impregnation chimique sous
  y compris le bois qui n'a pas garde    pression appropriee au moyen d'un
   sa surface ronde naturelle,           produit approuve par le Conseil ou
   originaire du Canada, de Chine, du    la Commission de l'Union europeenne.
   Japon, de la Republique de Coree,     Ce traitement doit être atteste sur
   du Mexique, de Taiwan et des          le certificat phytosanitaire ou le
   Etats-Unis d'Amerique, pays dans      certificat phytosanitaire de
   lesquels la presence de               reexportation, qui precisera
   Bursaphelenchus xylophilus (Steiner   l'ingredient actif, la pression (psi
   et Buhrer) Nickle et al. est          ou kPa) et la concentration (%).
   attestee
       
  1.2. Qu'ils figurent ou non parmi     Constatation officielle que le bois a
   les codes NC enumeres a l'annexe V,   subi :
   partie B, bois de coniferes          a) un traitement thermique approprie
   (Coniferales), autres que Thuja L.,   afin de porter sa temperature a
   sous forme de :                       coeur a 56°C pendant au moins
  - copeaux, particules, sciure,         trente minutes. Ce traitement doit
   dechets de bois ou chutes, issus en   etre atteste sur le certificat
   tout ou en partie de ces coniferes,   phytosanitaire ou le certificat
  originaire du Canada, de Chine, du     phytosanitaire de reexportation,
   Japon, de la Republique de Coree,    ou
   du Mexique, de Taiwan et des         b) une fumigation appropriee selon
   Etats-Unis d'Amerique, pays dans      une specification approuvee par le
   lesquels la presence de               Conseil ou la Commission de l'Union
   Bursaphelenchus xylophilus (Steiner   europeenne. Ce traitement doit etre
   et Buhrer) Nickle et al. est          atteste sur le certificat
   attestee                              phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation, qui
                                         precisera l'ingredient actif, la
                                         temperature minimale du bois, le
                                         taux (g/m3) et la durée d'exposition
                                         (h).
       
  1.3. Qu'ils figurent ou non parmi     Constatation officielle que le bois :
   les codes NC enumeres a l'annexe V,  a) est ecorce,
   partie B, bois de Thuja L., a        ou
   l'exception du bois sous forme de :  b) a ete seche au sechoir de facon
  - copeaux, particules, sciure,         que la teneur en humidite soit
   dechets de bois ou chutes,            inferieure a 20 %, exprimee en
  - materiel d'emballage en bois sous    pourcentage de la matiere seche,
   forme de caisses, boites, cageots,    obtenue selon un programme
   cylindres et autres emballages        duree/temperature approprie. La
   similaires, palettes,                 mention " kiln-dried ", abregee en "
   caisses-palettes et autres plateaux   KD ", ou toute autre mention
   de chargement, rehausses pour         reconnue au niveau international
   palettes, utilise pour le transport   doit être apposee sur le bois ou sur
   d'objets de tout type,                son emballage conformément aux
  - bois utilise pour caler ou           pratiques en vigueur,
   soutenir des marchandises autres     ou
   que du bois,                         c) a subi un traitement thermique
  originaire du Canada, de Chine, du     approprie afin de porter sa
   Japon, de la Republique de Coree,     temperature a coeur a 56°C pendant
   du Mexique, de Taiwan et des          au moins trente minutes. Ce
   Etats-Unis d'Amerique, pays dans      traitement doit être atteste par
   lesquels la presence de               l'apposition de la mention " HT "
   Bursaphelenchus xylophilus (Steiner   sur le bois ou son emballage
   et Buhrer) Nickle et al. est          conformement aux pratiques en
   attestee                              vigueur ainsi que sur le certificat
                                         phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation,
                                        ou
                                        d) a subi une fumigation appropriee
                                         selon une specification approuvee
                                         par le Conseil ou la Commission de
                                         l'Union europeenne. Ce traitement
                                         doit être atteste sur le certificat
                                         phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation, qui
                                         precisera l'ingredient actif, la
                                         temperature minimale du bois, le
                                         taux (g/m3) et la durée d'exposition
                                         (h),
                                        ou
                                        e) a subi une impregnation chimique
                                         sous pression appropriee au moyen
                                         d'un produit approuve par le Conseil
                                         ou la Commission de l'Union
                                         europeenne. Ce traitement doit etre
                                         atteste sur le certificat
                                         phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation, qui
                                         precisera l'ingredient actif, la
                                         pression (psi ou kPa) et la
                                         concentration (%).
       
  1.4. Qu'ils figurent ou non parmi     Constatation officielle que le bois :
   les codes NC enumeres a l'annexe V,  a) a ete fabrique a partir de bois
   partie B, bois de Thuja L., sous      rond ecorce,
   forme de :                           ou
  - copeaux, particules, sciure,        b) a ete seche au sechoir de facon
   dechets de bois ou chutes,            que la teneur en humidite soit
  originaire du Canada, de Chine, du     inferieure a 20 %, exprimee en
   Japon, de la Republique de Coree,     pourcentage de la matiere seche,
   du Mexique, de Taiwan et des          obtenue selon un programme
   Etats-Unis d'Amerique, pays dans      duree/temperature approprie,
   lesquels la presence de              ou
   Bursaphelenchus xylophilus (Steiner  c) a subi une fumigation appropriee
   et Buhrer) Nickle et al. est          selon une specification approuvee
   attestee                              par le Conseil ou la Commission de
                                         l'Union europeenne. Ce traitement
                                         doit être atteste sur le certificat
                                         phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation, qui
                                         precisera l'ingredient actif, la
                                         temperature minimale du bois, le
                                         taux (g/m3) et la durée d'exposition
                                         (h),
                                        ou
                                        d) a subi un traitement thermique
                                         approprie afin de porter sa
                                         temperature a coeur a 56°C pendant
                                         au moins trente minutes. Ce
                                         traitement doit être atteste sur le
                                         certificat phytosanitaire ou le
                                         certificat phytosanitaire de
                                         reexportation.
       
  1.5. Qu'ils figurent ou non parmi     Constatation officielle que le bois :
   les codes NC enumeres a l'annexe V,  a) provient de zones reconnues
   partie B, bois de coniferes           indemnes de :
   (Coniferales), a l'exception du      - Monochamus spp. (non europeenne),
   bois sous forme de :                 - Pissodes spp. (non europeenne),
  - copeaux, particules, sciure,        - Scolytidae spp. (non europeenne).
   dechets de bois ou chutes, issus en  La zone doit être indiquee sur le
   tout ou en partie de ces coniferes,   certificat phytosanitaire ou le
  - materiel d'emballage en bois sous    certificat phytosanitaire de
   forme de caisses, boites, cageots,    reexportation, sous la rubrique "
   cylindres et autres emballages        provenance ",
   similaires, palettes,                ou
   caisses-palettes et autres plateaux  b) a ete debarrasse de son ecorce et
   de chargement, rehausses pour         est exempt de trous de vers causes
   palettes, utilise pour le transport   par le genre Monochamus spp. (non
   d'objets de tout type,                europeen), de plus de 3 mm de
  - bois utilise pour caler ou           diametre,
   soutenir des marchandises autres     ou
   que du bois,                         c) a ete seche au sechoir de facon
  y compris le bois qui n'a pas garde    que la teneur en humidite soit
   sa surface ronde naturelle,           inferieure a 20 %, exprimee en
   originaire de Russie, du Kazakhstan   pourcentage de la matiere seche,
   et de Turquie                         obtenue selon un programme
                                         duree/temperature approprie. La
                                         mention " kiln-dried ", abregee en "
                                         KD ", ou toute autre mention
                                         reconnue au niveau international
                                         doit être apposee sur le bois ou sur
                                         son emballage conformément aux
                                         pratiques en vigueur,
                                        ou
                                        d) a subi un traitement thermique
                                         approprie afin de porter sa
                                         temperature a coeur a 56°C pendant
                                         au moins trente minutes. Ce
                                         traitement doit être atteste par
                                         l'apposition de la mention " HT "
                                         sur le bois ou son emballage
                                         conformement aux pratiques en
                                         vigueur ainsi que sur le certificat
                                         phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation,
                                        ou
                                        e) a subi une fumigation appropriee
                                         selon une specification approuvee
                                         par le Conseil ou la Commission de
                                         l'Union europeenne. Ce traitement
                                         doit être atteste sur le certificat
                                         phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation, qui
                                         precisera l'ingredient actif, la
                                         temperature minimale du bois, le
                                         taux (g/m3) et la durée d'exposition
                                         (h),
                                        ou
                                        f) a subi une impregnation chimique
                                         sous pression appropriee au moyen
                                         d'un produit approuve par le Conseil
                                         ou la Commission de l'Union
                                         europeenne. Ce traitement doit etre
                                         atteste sur le certificat
                                         phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation, qui
                                         precisera l'ingredient actif, la
                                         pression (psi ou kPa) et la
                                         concentration (%).
       
  1.6. Qu'ils figurent ou non parmi     Constatation officielle que le bois :
   les codes NC enumeres a l'annexe V,  a) a ete debarrasse de son ecorce et
   partie B, bois de coniferes           est exempt de trous de vers causes
   (Coniferales), a l'exception du       par le genre Monochamus spp. (non
   bois sous forme de :                  europeen), de plus de 3 mm de
  - copeaux, particules, sciure,         diametre,
   dechets de bois ou chutes, issus en  ou
   tout ou en partie de ces coniferes,  b) a ete seche au sechoir de facon
  - materiel d'emballage en bois sous    que la teneur en humidite soit
   forme de caisses, boites, cageots,    inferieure a 20 %, exprimee en
   cylindres et autres emballages        pourcentage de la matiere seche,
   similaires, palettes,                 obtenue selon un programme
   caisses-palettes et autres plateaux   duree/temperature approprie. La
   de chargement, rehausses pour         mention " kiln-dried ", abregee en "
   palettes, utilise pour le transport   KD ", ou toute autre mention
   d'objets de tous types,               reconnue au niveau international
  - bois utilise pour caler ou           doit être apposee sur le bois ou sur
   soutenir des marchandises autres      son emballage conformément aux
   que du bois,                          pratiques en vigueur,
  y compris le bois qui n'a pas garde   ou
   sa surface ronde naturelle,          c) a subi une fumigation appropriee
   originaire de pays tiers, a           selon une specification approuvee
   l'exception :                         par le Conseil ou la Commission de
  - de la Russie, du Kazakhstan et de    l'Union europeenne. Ce traitement
   la Turquie,                           doit être atteste sur le certificat
  - des pays europeens,                  phytosanitaire ou le certificat
  - du Canada, de la Chine, du Japon,    phytosanitaire de reexportation, qui
   de la Republique de Coree, du         precisera l'ingredient actif, la
   Mexique, de Taiwan et des             temperature minimale du bois, le
   Etats-Unis d'Amerique, pays dans      taux (g/m3) et la durée d'exposition
   lesquels la presence de               (h),
   Bursaphelenchus xylophilus (Steiner  ou
   et Buhrer) Nickle et al. est         d) a subi une impregnation chimique
   attestee                              sous pression appropriee au moyen
                                         d'un produit approuve par le Conseil
                                         ou la Commission de l'Union
                                         europeenne. Ce traitement doit etre
                                         atteste sur le certificat
                                         phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation, qui
                                         precisera l'ingredient actif, la
                                         pression (psi ou kPa) et la
                                         concentration (%),
                                        ou
                                        e) a subi un traitement thermique
                                         approprie afin de porter sa
                                         temperature a coeur a 56°C pendant
                                         au moins trente minutes. Ce
                                         traitement doit être atteste par
                                         l'apposition de la mention " HT "
                                         sur le bois ou son emballage
                                         conformement aux pratiques en
                                         vigueur ainsi que sur le certificat
                                         phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation.
       
  1.7. Qu'ils figurent ou non parmi     Constatation officielle que le bois :
   les codes NC enumeres a l'annexe V,  a) provient de zones reconnues
   partie B, bois sous forme de          indemnes de :
   copeaux, particules, sciure,         - Monochamus spp. (non europeenne),
   dechets de bois ou chutes, issus en  - Pissodes spp. (non europeenne),
   tout ou en partie de coniferes       - Scolytidae spp. (non europeenne).
   (Coniferales), originaire :          La zone doit être indiquee sur le
  - de Russie, du Kazakhstan et de       certificat phytosanitaire ou le
   Turquie,                              certificat phytosanitaire de
  - de pays non europeens autres que     reexportation, sous la rubrique "
   le Canada, la Chine, le Japon, la     provenance ",
   Republique de Coree, le Mexique,     ou
   Taiwan et les Etats-Unis             b) a ete fabrique a partir de bois
   d'Amerique, pays dans lesquels la     rond ecorce,
   presence de Bursaphelenchus          ou
   xylophilus (Steiner et Buhrer)       c) a ete seche au sechoir de facon
   Nickle et al. est attestee            que la teneur en humidite soit
                                         inferieure a 20 %, exprimee en
                                         pourcentage de la matiere seche,
                                         obtenue selon un programme
                                         duree/temperature approprie,
                                        ou
                                        d) a subi une fumigation appropriee
                                         selon une specification approuvee
                                         par le Conseil ou la Commission de
                                         l'Union europeenne. Ce traitement
                                         doit être indique sur le certificat
                                         phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation, qui
                                         precisera l'ingredient actif, la
                                         temperature minimale du bois, le
                                         taux (g/m3) et la durée d'exposition
                                         (h),
                                        ou
                                        e) a subi un traitement thermique
                                         approprie afin de porter sa
                                         temperature a coeur a 56°C pendant
                                         au moins trente minutes. Ce
                                         traitement doit être atteste sur le
                                         certificat phytosanitaire ou le
                                         certificat phytosanitaire de
                                         reexportation ".
       
  6. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 2 suivant est insere :
  " 2. Materiel d'emballage en bois     Le materiel d'emballage en bois
   sous forme de caisses, boites,        doit :
   cageots, cylindres et autres         - être compose de bois rond ecorce,
   emballages similaires, palettes,      et
   caisses-palettes et autres plateaux  - être soumis a l'une des mesures
   de chargement, rehausses pour         approuvees telles qu'elles figurent
   palettes, utilise pour le transport   a l'annexe I de la norme
   d'objets de tous types, a             internationale pour les mesures
   l'exception du bois brut d'une        phytosanitaires no 15 de la FAO
   epaisseur maximale de 6 mm et du      relative aux Directives pour la
   bois transforme fabrique au moyen     reglementation de materiaux
   de colle, de chaleur et de pression   d'emballage a base de bois dans le
   ou d'une combinaison de ces           commerce international, et
   differents elements, originaire de   - être pourvu d'une marque compor-
   pays tiers, a l'exclusion de la       tant :
   Suisse                               a) le code pays ISO a deux lettres,
                                         le code d'identification du
                                         producteur et le code
       
                                         d'identification de la mesure
                                         approuvee a laquelle le materiau
                                         d'emballage en bois a ete soumis,
                                         conformement aux specifications de
                                         l'annexe II de la norme
                                         internationale pour les mesures
                                         phytosanitaires n° 15 de la FAO
                                         relative aux Directives pour la
                                         reglementation de materiaux
                                         d'emballage a base de bois dans le
                                         commerce international. Les lettres
                                         " DB " seront ajoutees a
                                         l'abreviation de la mesure approuvee
                                         incluse dans ladite marque,
                                        et
                                        b) dans le cas de materiel
                                         d'emballage en bois fabrique, repare
                                         ou recycle a partir du 1er mars
                                         2005, le logo specifie a l'annexe II
                                         de la norme FAO susmentionnee. Cette
                                         condition n'est cependant pas
                                         applicable a titre provisoire
                                         jusqu'au 31 décembre 2007 pour le
                                         materiel d'emballage en bois
                                         fabrique, recycle ou repare avant le
                                         28 fevrier 2005 ".
       
  7. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 2.1 est remplace par le
     texte suivant :
  " 2.1. Bois d'Acer saccharum Marsh.,  Constatation officielle que le bois a
   y compris celui qui n'a pas garde     ete seche au sechoir de façon que la
   sa surface ronde naturelle, sauf :    teneur en humidite soit inferieure a
  - le bois destine a la fabrication     20 %, exprimee en pourcentage de la
   de feuilles pour placage, et          matiere seche, obtenue selon un
  - le bois sous forme de copeaux,       programme duree/temperature
   particules, sciure, dechets de bois   approprie. La mention "kiln-dried",
   et chutes,                            abregee en " KD ", ou toute autre
  originaire des Etats-Unis d'Amerique   mention reconnue au niveau
   et du Canada                          international doit être apposee sur
                                         le bois ou sur son emballage
                                         conformement aux pratiques en
                                         vigueur ".
       
  8. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 2.2 est remplace par le
     texte suivant :
  " 2.2. Bois d'Acer saccharum Marsh.   Constatation officielle que le bois
   destine a la fabrication de           provient de zones connues comme
   feuilles pour placage, originaire     indemnes de Ceratocystis virescens
   des Etats-Unis d'Amerique et du       (Davidson) Moreau et est destine a
   Canada                                la fabrication de feuilles pour
                                         placage ".
       
  9. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 3 est remplace par le
     texte suivant :
  " 3. Bois de Quercus L., a            Constatation officielle que le bois :
   l'exception du bois sous forme de :  a) a ete equarri de maniere a
  - copeaux, particules, sciure,         supprimer entierement toute surface
   dechets de bois et chutes,            arrondie,
  - futailles, cuves, baquets et        ou
   autres ouvrages de tonnellerie et    b) est ecorce et presente une teneur
   leurs parties, en bois, y compris     en humidite inferieure a 20 %
   les merrains, a condition qu'il       exprimee en pourcentage de la
   soit prouve que le bois a ete         matiere seche,
   obtenu ou fabrique par               ou
   l'application d'un traitement        c) est ecorce et a ete desinfecte par
   thermique permettant d'atteindre      un traitement approprie a l'air
   une temperature minimale de 176°C    chaud ou a l'eau chaude,
   pendant vingt minutes,               ou
  y compris le bois qui n'a pas garde   d) s'il est scie, avec ou sans restes
   sa surface ronde naturelle,           d'ecorce, a ete seche au sechoir de
   originaire des Etats-Unis             facon que la teneur en humidite soit
   d'Amerique                            inferieure a 20 %, exprimee en
                                         pourcentage de la matiere seche,
                                         obtenue selon un programme
                                         duree/temperature approprie. La
                                         mention " Kiln-dried ", abregee en
                                         " KD ", ou toute autre mention
                                         reconnue au niveau international
                                         doit être apposee sur le bois ou sur
                                         son emballage conformément aux
                                         pratiques en vigueur ".
       
  10. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 4 est supprime.
       
  11. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 5 est remplace par le
      texte suivant :
  " Bois de Platanus L., a l'exception  Constatation officielle que le bois a
   du bois sous forme de copeaux,        ete seche au sechoir de façon que la
   particules, sciure, dechets de bois   teneur en humidite soit inferieure a
   et chutes, y compris le bois qui      20 %, exprimee en pourcentage de la
   n'a pas garde sa surface ronde        matiere seche, obtenue selon un
   naturelle, originaire des             programme duree/temperature
   Etats-Unis d'Amerique ou d'Armenie    approprie. La mention "kiln-dried",
                                         abregee en " KD ", ou toute autre
                                         mention reconnue au niveau
                                         international doit être apposee sur
                                         le bois ou sur son emballage
                                         conformement aux pratiques en
                                         vigueur ".
       
  12. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 6 est remplace par le
      texte suivant :
  " Bois de Populus L., a l'exception   Constatation officielle que le bois :
   du bois sous forme de copeaux,       - est ecorce,
   particules, sciure, dechets de bois  ou
   et chutes, y compris le bois qui     - a ete seche au sechoir de façon que
   n'a pas garde sa surface ronde        la teneur en humidite soit
   naturelle, originaire de pays du      inferieure a 20 %, exprimee en
   continent americain                   pourcentage de la matiere seche,
                                         obtenue selon un programme
                                         duree/temperature approprie. La
                                         mention " kiln-dried ", abregee en
                                         " KD ", ou toute autre mention
                                         reconnue au niveau international
                                         doit être apposee sur le bois ou sur
                                         son emballage conformément aux
                                         pratiques en vigueur ".
       
  13. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 7 est remplace par le
      texte suivant :
  " 7.1. Qu'ils figurent ou non parmi   Constatation officielle que le bois :
   les codes NC enumeres a l'annexe V,  a) a ete fabrique a partir de bois
   partie B, bois sous forme de          rond ecorce,
   copeaux, particules, sciure,         ou
   dechets de bois ou chutes, issus en  b) a ete seche au sechoir de facon
   tout ou en partie :                   que la teneur en humidite soit
  - d'Acer saccharum Marsh. originaire   inferieure a 20 %, exprimee en
   des Etats-Unis d'Amerique et du       pourcentage de la matiere seche,
   Canada,                               obtenue selon un programme
  - de Platanus L. originaire des        duree/temperature approprie,
   Etats-Unis d'Amerique ou d'Armenie,  ou
  - de Populus L. originaire de pays    c) a subi une fumigation appropriee
   du continent americain                selon une specification approuvee
                                         par le Conseil ou la Commission de
                                         l'Union europeenne. Ce traitement
                                         doit être indique sur le certificat
                                         phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation, qui
                                         precisera l'ingredient actif, la
                                         temperature minimale du bois, le
                                         taux (g/m3) et le temps d'exposition
                                         (h),
                                        ou
                                        d) a subi un traitement thermique
                                         approprie afin de porter sa
                                         temperature a coeur a 56°C pendant
                                         au moins trente minutes. Ce
                                         traitement doit être atteste sur le
                                         certificat phytosanitaire ou le
                                         certificat phytosanitaire de
                                         reexportation.
       
  7.2. Qu'ils figurent ou non parmi     Constatation officielle que le bois :
   les codes NC de l'annexe V, partie   a) a ete seche au sechoir de facon
   B, bois sous forme de copeaux,        que la teneur en humidite soit
   particules, sciure, dechets de bois   inferieure a 20 %, exprimee en
   et chutes, issus en tout ou en        pourcentage de la matiere seche,
   partie de Quercus L., originaire      obtenue selon un programme
   des Etats-Unis d'Amerique             duree/temperature approprie,
                                        ou
                                        b) a subi une fumigation appropriee
                                         selon une specification approuvee
                                         par le Conseil ou la Commission de
                                         l'Union europeenne. Ce traitement
                                         doit être atteste sur le certificat
                                         phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation, qui
                                         precisera l'ingredient actif, la
                                         temperature minimale du bois, le
                                         taux (g/m3) et la durée d'exposition
                                         (h),
                                        ou
                                        c) a subi un traitement thermique
                                         approprie afin de porter sa
                                         temperature a coeur a 56°C pendant
                                         au moins trente minutes. Ce
                                         traitement doit être indique sur le
                                         certificat phytosanitaire ou le
                                         certificat phytosanitaire de
                                         reexportation ".
       
  14. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point suivant est ajoute :
  " 7.3. Ecorce isolee de coniferes     Constatation officielle que l'ecorce
   (Coniferales), originaire de pays     isolee :
   non europeens                        a) a subi une fumigation appropriee
                                         selon une specification approuvee
                                         par le Conseil ou la Commission de
                                         l'Union europeenne. Ce traitement
                                         doit être indique sur le certificat
                                         phytosanitaire ou le certificat
                                         phytosanitaire de reexportation, qui
                                         precisera l'ingredient actif, la
                                         temperature minimale de l'ecorce, le
                                         taux (g/m3) et la durée d'exposition
                                         (h),
                                        ou
                                        b) a subi un traitement thermique
                                         approprie afin de porter sa
                                         temperature a coeur a 56°C pendant
                                         au moins trente minutes. Ce
                                         traitement doit être indique sur le
                                         certificat phytosanitaire ou le
                                         certificat phytosanitaire de
                                         reexportation ".
       
  15. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point suivant est ajoute :
  " 8. Bois utilise pour caler ou       Le bois doit :
   soutenir des marchandises autres     a) être compose de bois rond ecorce,
   que du bois, y compris celui qui      et :
   n'a pas garde sa surface ronde       - être soumis a l'une des mesures
   naturelle, a l'exception du bois      approuvees telles qu'elles figurent
   brut d'une epaisseur maximale de 6    a l'annexe I de la norme
   mm et du bois transforme fabrique     internationale pour les mesures
   au moyen de colle, de chaleur ou de   phytosanitaires n° 15 de la FAO
   pression ou d'une combinaison de      relative aux Directives pour la
   ces differents elements, originaire   reglementation de materiaux
   de pays tiers, a l'exclusion de la    d'emballage a base de bois dans le
   Suisse                                commerce international, et
                                        - être pourvu d'une marque comportant
                                         au moins le code pays ISO a deux
                                         lettres, le code d'identification du
                                         producteur et le code
                                         d'identification de la mesure
                                         approuvee a laquelle le materiau
                                         d'emballage en bois a ete soumis,
                                         conformement aux specifications de
                                         l'annexe II de la norme
                                         internationale pour les mesures
                                         phytosanitaires n° 15 de la FAO
                                         relatives aux Directives pour la
                                         reglementation de materiaux
                                         d'emballage a base de bois dans le
                                         commerce international. Les lettres
                                         " DB " seront ajoutees a
                                         l'abreviation de la mesure approuvee
                                         incluse dans ladite marque,
                                        ou, a titre temporaire, jusqu'au 31
                                         decembre 2007,
                                        b) être compose de bois ecorce exempt
                                         de parasites ou de symptomes de
                                         parasites vivants ".
       
  16. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 11.1 est remplace par
      le texte suivant :
  " 11.01. Vegetaux de Quercus L., a    Sans prejudice des dispositions
   l'exception des fruits et des         applicables aux vegetaux enumeres a
   semences, originaires des             l'annexe III, partie A, chapitre 2,
   Etats-Unis d'Amerique                 constatation officielle que les
                                         vegetaux proviennent de zones
                                         connues comme exemptes de
                                         Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
       
  11.1. Vegetaux de Castanea Mill. et   Sans prejudice des interdictions
   de Quercus L., a l'exception des      applicables aux vegetaux enumeres a
   fruits et des semences, originaires   l'annexe III, partie A, chapitre 2
   de pays non europeens                 et a l'annexe IV, partie A, chapitre
                                         I, point 11.01, declaration
                                         officielle qu'aucun symptome de
                                         Cronartium spp. (non europeen) n'a
                                         ete observe sur le lieu de
                                         production ou dans ses environs
                                         immediats depuis le debut du dernier
                                         cycle complet de vegetation ".
       
  17. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 12, le texte de la colonne
      de gauche est remplace par le texte suivant :
  " 12. Vegetaux de Platanus L., destines a la plantation, a l'exception des
        semences, originaires des Etats-Unis d'Amerique ou d'Armenie ".
       
  18. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, les points 1 et 3 sont supprimes.
       
  19. A l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajoute :
  " 6.3. Bois de Castanea   a) Le bois doit etre      CZ, DK, EL (Crete,
   Mill.                     ecorce,                   Lesbos), IRL, S, UK
                            ou                         (excepte l'ile de
                            b) constatation            Man) ".
                             officielle que le bois:
                            i) provient de zones
                             reconnues indemnes de
                             Cryphonectria
                             parasitica (Murrill.)
                             Barr.,
                            ou
                            ii) a ete seche au
                             sechoir de façon que la
                             teneur en humidite soit
                             inferieure a 20 %,
                             exprimee en pourcentage
                             de la matiere seche,
                             obtenue selon un
                             programme
                             duree/temperature
                             approprie. La mention
                             "kiln-dried", abregee
                             en "KD", ou toute
                             autre mention reconnue
                             au niveau international
                             doit être apposee sur
                             le bois ou sur son
                             emballage conformement
                             aux pratiques en
                             vigueur
       
  20. A l'annexe IV, partie B, point 14.1, les termes " sans prejudice des
      interdictions applicables a l'ecorce visée au point 4 de la partie A
      de l'annexe III", dans la colonne du milieu, sont supprimes.
       
  21. A l'annexe IV, partie B, aux points 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 et 14.6
      les termes " point 4 de la partie A de l'annexe III", dans la colonne
      du milieu, sont supprimes.
       
  22. A l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajoute :
  " 14.9. Ecorce isolee de  Constatation officielle   CZ, DK, EL (Crete,
   Castanea Mill.            que l'ecorce isolee :     Lesbos), IRL, S, UK
                            a) provient de zones       (excepte l'ile de
                             reconnues indemnes de     Man) ".
                             Cryphonectria
                             parasitica (Murrill.)
                             Barr.,
                            ou
                            b) a subi une fumigation
                             ou tout autre
                             traitement approprie
                             contre Cryphonectria
                             parasitica (Murrill.)
                             Barr. selon une
                             specification approuvee
                             par le Conseil ou la
                             Commission de l'Union
                             europeenne. Ce
                             traitement doit etre
                             indique sur le
                             certificat
                             phytosanitaire ou le
                             certificat
                             phytosanitaire de
                             reexportation, qui
                             precisera l'ingredient
                             actif, la temperature
                             minimale de l'ecorce,
                             le taux (g/m3) et la
                             duree d'exposition (h)
       
  23. A l'annexe V, partie A, le chapitre Ier est modifie comme suit :
  a) le point 1.7 est remplace par le texte suivant :
     " 1.7. Le bois au sens de l'article 1er, point z) :
     a) lorsqu'il a ete obtenu, en tout ou en partie, a partir de Platanus
        L., y compris le bois qui n'a pas garde sa surface ronde naturelle,
        et
     b) lorsqu'il correspond a l'une des designations ci-dessous telle
        qu'elle figure a l'annexe Ire, deuxième partie, du règlement (CEE)
        n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif a la nomenclature
        tarifaire et statistique et au tarif douanier commun :
       
     Code NC                             Designation
        -                                     -
  4401 10 00     Bois de chauffage en rondins, buches, ramilles, fagots ou
                  sous formes similaires
  4401 22 00     Bois en plaquettes ou en particules autres que de coniferes
  ex 4401 30 90  Dechets et debris de bois (a l'exception des sciures), non
                  agglomeres sous forme de buches, briquettes, boulettes ou
                  sous formes similaires
  4403 10 00     Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de creosote ou
                  d'autres agents de conservation, même ecorces, desaubieres
                  ou grossierement equarris
  ex 4403 99     Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois
                  tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du
                  chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene
                  (Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], bruts,
                  meme ecorces, desaubieres ou grossierement equarris, non
                  enduits de peinture, de teinture, de creosote ou d'autres
                  agents de conservation
  ex 4404 20 00  Echalas fendus autres que de coniferes; pieux et piquets en
                  bois autres que de coniferes, appointes, non scies
                  longitudinalement
  ex 4407 99     Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois
                  tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du
                  chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene
                  (Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], scies ou
                  dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes
                  ou non, ponces ou colles par jointure digitale, d'une
                  epaisseur n'excedant pas 6 mm ";
       
  b) le point 1.8 est supprime.
       
  24. A l'annexe V, partie A, le chapitre II est modifie comme suit :
  a) le point 1.10 est remplace par le texte suivant :
     " 1.10 . Le bois au sens de l'article 1er, point z) :
     a) lorsqu'il est issu en tout ou en partie de
        - coniferes (Coniferales), a l'exception du bois ecorce,
        - Castanea Mill., a l'exception du bois ecorce,
        et
     b) lorsqu'il correspond a l'une des designations ci-dessous telle
        qu'elle figure a l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE)
         n° 2658/87 :
       
     Code NC                             Designation
        -                                     -
  4401 11 00     Bois de chauffage en rondins, buches, ramilles, fagots ou
                  sous formes similaires
  4401 21 00     Bois de coniferes en plaquettes ou en particules
  4401 22 00     Bois en plaquettes ou en particules autres que de coniferes
  ex 4401 30     Dechets et debris de bois (a l'exception des sciures), non
                  agglomeres sous forme de buches, briquettes, boulettes ou
                  sous formes similaires
  ex 4403 10 00  Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de creosote ou
                  d'autres agents de conservation, qui ne sont pas ecorces,
                  desaubieres ou grossierement equarris
  ex 4403 20     Bois de coniferes, bruts, qui ne sont pas ecorces,
                  desaubieres ou grossierement equarris, non enduits de
                  peinture, de teinture, de creosote ou d'autres agents de
                  conservation
  ex 4403 99     Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois
                  tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du
                  chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene
                  (Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], bruts,
                  meme ecorces, desaubieres ou grossierement equarris, non
                  enduits de peinture, de teinture, de creosote ou d'autres
                  agents de conservation
  ex 44 04       Echalas fendus, pieux, piquets et poteaux en bois,
                  appointes, non scies longitudinalement
  44 06          Traverses en bois pour voies ferrees ou similaires
  4407 10        Bois de coniferes, scies ou dedosses longitudinalement,
                  tranches ou deroules, rabotes ou non, ponces ou colles par
                  jointure digitale, d'une epaisseur n'excedant pas 6 mm
  ex 4407 99     Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois
                  tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du
                  chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene
                  (Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], scies ou
                  dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes
                  ou non, ponces ou colles par jointure digitale, d'une
                  epaisseur n'excedant pas 6 mm ";
       
  b) le point 1.11 est remplace par le texte suivant :
     " 1.11. Ecorce isolee de Castanea Mill. et de coniferes (Coniferales) ".
       
  25. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, point 2, le troisieme tiret est
      remplace par le texte suivant :
      " - Acer saccharum Marsh. originaire des Etats-Unis d'Amerique et du
          Canada ".
       
  26. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, point 5, le premier tiret est
      remplace par le texte suivant :
      " - coniferes (Coniferales), originaires de pays non europeens ".
       
  27. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, le point 6 est remplace par le
      texte suivant :
      " 6. Le bois au sens de l'article 1er, point z) :
      a) lorsqu'il a ete obtenu en totalite ou en partie de l'un des ordres,
         genres ou especes designes ci-apres, a l'exception du materiel
         d'emballage en bois defini a l'annexe IV, partie A, chapitre Ier,
         point 2 :
      - Quercus L., y compris le bois qui n'a pas garde sa surface ronde
        naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amerique, a l'exception du
        bois repondant a la designation visée au point b) du code
        NC 4416 00 00 et lorsqu'il est accompagne de pieces justificatives
        certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant
        d'atteindre une temperature minimale de 176°C pendant vingt minutes,
      - Platanus, y compris le bois qui n'a pas garde sa surface ronde
        naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amerique ou d'Armenie,
      - Populus L., y compris le bois qui n'a pas garde sa surface ronde
        naturelle, originaire de pays du continent americain,
      - Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas garde sa surface
        ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amerique et du Canada,
      - Coniferes (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas garde sa
        surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de
        Turquie,
     et
     b) lorsqu'il correspond a l'une des designations ci-dessous telle
        qu'elle figure a l'annexe Ire, deuxième partie, du règlement (CEE)
        n° 2658/87 :
       
     Code NC                             Designation
        -                                     -
  4401 10 00                            Bois de chauffage en rondins, buches,
                                         ramilles, fagots ou sous formes
                                         similaires
  4401 21 00                            Bois de coniferes en plaquettes ou en
                                         particules
  4401 22 00                            Bois en plaquettes ou en particules
                                         autres que de coniferes
  4401 30 10                            Sciures
  ex 4401 30 90                         Autres dechets et debris de bois, non
                                         agglomeres, sous forme de buches,
                                         briquettes, boulettes ou sous formes
                                         similaires
  4403 10 00                            Bois bruts, enduits de peinture, de
                                         teinture, de creosote ou d'autres
                                         agents de conservation, meme
                                         ecorces, desaubieres ou
                                         grossierement equarris
  4403 20                               Bois de coniferes, bruts, meme
                                         ecorces, desaubieres ou
                                         grossierement equarris, non enduits
                                         de peinture, de teinture, de
                                         creosote ou d'autres agents de
                                         conservation
  4403 91                               Bois de chene (Quercus spp.), bruts,
                                         meme ecorces, desaubieres ou
                                         grossierement equarris, non enduits
                                         de peinture, de teinture, de
                                         creosote ou d'autres agents de
                                         conservation
  ex 4403 99                            Bois autres que de coniferes [a
                                         l'exception des bois tropicaux
                                         specifies a la note de sous-position
                                         1 du chapitre 44 et des autres bois
                                         tropicaux, des bois de chene
                                         (Quercus spp.) ou des bois de hetre
                                         (Fagus spp.)], bruts, même ecorces,
                                         desaubieres ou grossierement
                                         equarris, non enduits de peinture,
                                         de teinture, de creosote ou d'autres
                                         agents de conservation
  ex 44 04                              Echalas fendus; pieux et piquets en
                                         bois, appointes, non scies
                                         longitudinalement
  44 06                                 Traverses en bois pour voies ferrees
                                         ou similaires
  4407 10                               Bois de coniferes, scies ou dedosses
                                         longitudinalement, tranches ou
                                         deroules, rabotes ou non, ponces ou
                                         colles par jointure digitale, d'une
                                         epaisseur n'excedant pas 6 mm
  4407 91                               Bois de chene (Quercus spp.), scies
                                         ou dedosses longitudinalement,
                                         tranches ou deroules, rabotes ou
                                         non, ponces ou colles par jointure
                                         digitale, d'une epaisseur n'excedant
                                         pas 6 mm
  ex 4407 99                            Bois autres que de coniferes [a
                                         l'exception des bois tropicaux
                                         specifies a la note de sous-position
                                         1 du chapitre 44 et des autres bois
                                         tropicaux, des bois de chene
                                         (Quercus spp.) ou des bois de hetre
                                         (Fagus spp.)], scies ou dedosses
                                         longitudinalement, tranches ou
                                         deroules, rabotes ou non, ponces ou
                                         colles par jointure digitale, d'une
                                         epaisseur n'excedant pas 6 mm
  44 15                                 Caisses, caissettes, cageots,
                                         cylindres et emballages similaires,
                                         en bois; tambours (tourets) pour
                                         cables, en bois; palettes simples,
                                         palettes-caisses et autres plateaux
                                         de chargement, en bois; rehausses de
                                         palettes en bois
  4416 00 00                            Futailles, cuves, baquets et autres
                                         ouvrages de tonnellerie et leurs
                                         parties, en bois, y compris les
                                         merrains
  9406 00 20                            Constructions prefabriquees en bois
                                         ".
       
  28. A l'annexe V, partie B, chapitre II, le point 7 est remplace par le
      texte suivant :
      " 7. Le bois au sens de l'article 1er, point z) :
      a) lorsqu'il est issu en tout ou en partie de coniferes (Coniferales),
         a l'exception du bois ecorce originaire de pays tiers europeens, et
         de Castanea Mill., a l'exception du bois ecorce,
      et
      b) lorsqu'il correspond a l'une des designations ci-dessous telle
         qu'elle figure a l'annexe Ire, deuxième partie, du règlement (CEE)
         n° 2658/87 :
       
     Code NC                             Designation
        -                                     -
  4401 10 00     Bois de chauffage en rondins, buches, ramilles, fagots ou
                  sous formes similaires
  4401 21 00     Bois de coniferes en plaquettes ou en particules
  4401 22 00     Bois en plaquettes ou en particules autres que de coniferes
  ex 4401 30     Dechets et debris de bois (a l'exception des sciures), non
                  agglomeres sous forme de buches, briquettes, boulettes ou
                  sous formes similaires
  ex 4403 10 00  Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de creosote ou
                  d'autres agents de conservation, qui ne sont pas ecorces,
                  desaubieres ou grossierement equarris
  ex 4403 20     Bois de coniferes, bruts, non enduits de peinture, de
                  teinture, de creosote ou d'autres agents de conservation,
                  qui ne sont pas ecorces, desaubieres ou grossierement
                  equarris
  ex 4403 99     Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois
                  tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du
                  chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene
                  (Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], bruts,
                  meme ecorces, desaubieres ou grossierement equarris, non
                  enduits de peinture, de teinture, de creosote ou d'autres
                  agents de conservation
  ex 44 04       Echalas fendus; pieux et piquets en bois, appointes, non
                  scies longitudinalement
  44 06          Traverses en bois pour voies ferrees ou similaires
  4407 10        Bois de coniferes, scies ou dedosses longitudinalement,
                  tranches ou deroules, rabotes ou non, ponces ou colles par
                  jointure digitale, d'une epaisseur n'excedant pas 6 mm
  ex 4407 99     Bois autres que de coniferes [a l'exception des bois
                  tropicaux specifies a la note de sous-position 1 du
                  chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chene
                  (Quercus spp.) ou des bois de hetre (Fagus spp.)], scies ou
                  dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes
                  ou non, ponces ou colles par jointure digitale, d'une
                  epaisseur n'excedant pas 6 mm
  44 15          Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages
                  similaires, en bois; tambours (tourets) pour cables, en
                  bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux
                  de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois
  9406 00 20     Constructions prefabriquees en bois ".
       
  29. A l'annexe V, partie B, chapitre II, le point suivant est ajoute :
      " 9. Ecorce isolee de coniferes (Coniferales), originaire de pays tiers
           europeens ".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 février 2005.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.