Texte 2005022138
Article 1er.Au sein de l'administration centrale de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les agents mentionnés dans le tableau I, colonne 2, annexé au présent arrêté, sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.
Art. 2.Au sein des services extérieurs de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les agents mentionnés dans le tableau II, colonne 2, annexé au présent arrêté, sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.
Art. 3.§ 1er. Si le supérieur hiérarchique d'un agent de niveau 1 n'appartient pas au rôle linguistique de l'agent devant faire l'objet de la proposition, la compétence visée aux articles 1 et 2 est attribuée à l'agent de la même direction générale occupant la position hiérarchique supérieure la plus proche à celle du supérieur hiérarchique et appartenant au même rôle linguistique de l'agent ou possédant la connaissance légalement établie de la langue de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administratives.
§ 2. Si, au sein de la direction générale, aucun agent ne remplit les conditions linguistiques, la compétence est attribuée à l'agent avec la plus grande ancienneté de grade d'une autre direction générale occupant une position hiérarchique égale ou supérieure à celle du supérieur hiérarchique et appartenant au même rôle linguistique de l'agent ou possédant la connaissance légalement établie de la langue de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administratives.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, les directions générales sont classées dans l'ordre suivant :
a)la direction générale des Services généraux;
b)la direction générale de la Politique de Contrôle;
c)la direction générale du Contrôle;
d)la direction générale des Laboratoires.
Art. 4.Si le supérieur hiérarchique d'un agent de niveau B, C ou D n'appartient pas au rôle linguistique de l'agent faisant l'objet de la proposition, la compétence visée aux articles 1 et 2 est attribuée à un agent de la même direction générale occupant une position hiérarchique égale ou supérieure à celle du supérieur hiérarchique, tel que défini à l'article 2, et appartenant à l'autre rôle linguistique.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 30 novembre 2004.
Art. 6.L'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est charge de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 février 2005.
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Tableaux.
TABLEAU 1. - SERVICES CENTRAUX
-
COLONNE 1 COLONNE 2
Agent pouvant faire l'objet Agent designe comme supérieur hierarchique
d'une proposition de peine competent
disciplinaire
- -
Fonctions de management - 1 L'Administrateur delegue
Fonctions d'encadrement - 1
Fonctions de management - 2 Le chef du service au sein duquel l'agent vise
Fonctions d'encadrement - 2 dans la colonne 1 exerce ses fonctions, au
moins titulaire d'une fonction de management
N-1 ou d'une fonction d'encadrement N-1.
Rang 15 Le chef du service au sein duquel l'agent vise
Rang 13 dans la colonne 1 exerce ses fonctions et qui
est au moins titulaire d'une fonction de
management N-2 ou d'une fonction
d'encadrement.
Rang 10 Le chef du service au sein duquel l'agent vise
dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou un
agent de rang 13 au moins faisant partie du
meme service.
Niveaux B, C et D Le chef du service au sein duquel l'agent vise
dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou un
agent de rang 10 au moins faisant partie du
meme service.
TABLEAU II. - SERVICES EXTERIEURS
-
COLONNE 1 COLONNE 2
Agent pouvant faire l'objet Agent designe comme supérieur hierarchique
d'une proposition de peine competent
disciplinaire
- -
Rang 13 Un agent au moins titulaire d'une fonction de
management N-2 de la Direction generale au
sein de laquelle l'agent vise dans la colonne
1 exerce ses fonctions ou, a defaut le
directeur general.
Rang 10 Le responsable de l'Unite provinciale de
controle au sein de laquelle l'agent vise
dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou, en
cas d'absence ou d'empechement, un agent de
rang 13 de la Direction generale du Controle.
Niveaux B, C et D L'agent de niveau 1 exerçant la surveillance
fonctionnelle ou, en cas d'absence ou
d'empechement, le chef de l'Unite provinciale
de controle au sein de laquelle l'agent vise
dans la colonne 1 exerce ses fonctions.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 février 2005 portant désignation, au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité alimentaire, des supérieurs hiérarchiques chargés de formuler des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.