Texte 2005022138

8 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel portant désignation, au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, des supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
2-3-2005
Numéro
2005022138
Page
8222
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-08/31
Entrée en vigueur / Effet
30-11-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sein de l'administration centrale de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les agents mentionnés dans le tableau I, colonne 2, annexé au présent arrêté, sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.

Art. 2.Au sein des services extérieurs de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les agents mentionnés dans le tableau II, colonne 2, annexé au présent arrêté, sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.

Art. 3.§ 1er. Si le supérieur hiérarchique d'un agent de niveau 1 n'appartient pas au rôle linguistique de l'agent devant faire l'objet de la proposition, la compétence visée aux articles 1 et 2 est attribuée à l'agent de la même direction générale occupant la position hiérarchique supérieure la plus proche à celle du supérieur hiérarchique et appartenant au même rôle linguistique de l'agent ou possédant la connaissance légalement établie de la langue de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administratives.

§ 2. Si, au sein de la direction générale, aucun agent ne remplit les conditions linguistiques, la compétence est attribuée à l'agent avec la plus grande ancienneté de grade d'une autre direction générale occupant une position hiérarchique égale ou supérieure à celle du supérieur hiérarchique et appartenant au même rôle linguistique de l'agent ou possédant la connaissance légalement établie de la langue de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administratives.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, les directions générales sont classées dans l'ordre suivant :

a)la direction générale des Services généraux;

b)la direction générale de la Politique de Contrôle;

c)la direction générale du Contrôle;

d)la direction générale des Laboratoires.

Art. 4.Si le supérieur hiérarchique d'un agent de niveau B, C ou D n'appartient pas au rôle linguistique de l'agent faisant l'objet de la proposition, la compétence visée aux articles 1 et 2 est attribuée à un agent de la même direction générale occupant une position hiérarchique égale ou supérieure à celle du supérieur hiérarchique, tel que défini à l'article 2, et appartenant à l'autre rôle linguistique.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 30 novembre 2004.

Art. 6.L'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est charge de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 février 2005.

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Tableaux.

                        TABLEAU 1. - SERVICES CENTRAUX
                                       -
           COLONNE 1                             COLONNE 2
  Agent pouvant faire l'objet    Agent designe comme supérieur hierarchique
  d'une proposition de peine                     competent
         disciplinaire
               -                                     -
  Fonctions de management - 1  L'Administrateur delegue
  Fonctions d'encadrement - 1
       
  Fonctions de management - 2  Le chef du service au sein duquel l'agent vise
  Fonctions d'encadrement - 2   dans la colonne 1 exerce ses fonctions, au
                                moins titulaire d'une fonction de management
                                N-1 ou d'une fonction d'encadrement N-1.
       
  Rang 15                      Le chef du service au sein duquel l'agent vise
  Rang 13                       dans la colonne 1 exerce ses fonctions et qui
                                est au moins titulaire d'une fonction de
                                management N-2 ou d'une fonction
                                d'encadrement.
       
  Rang 10                      Le chef du service au sein duquel l'agent vise
                                dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou un
                                agent de rang 13 au moins faisant partie du
                                meme service.
       
  Niveaux B, C et D            Le chef du service au sein duquel l'agent vise
                                dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou un
                                agent de rang 10 au moins faisant partie du
                                meme service.
       
       
                       TABLEAU II. - SERVICES EXTERIEURS
                                        -
           COLONNE 1                             COLONNE 2
  Agent pouvant faire l'objet    Agent designe comme supérieur hierarchique
  d'une proposition de peine                     competent
         disciplinaire
               -                                     -
  Rang 13                      Un agent au moins titulaire d'une fonction de
                                management N-2 de la Direction generale au
                                sein de laquelle l'agent vise dans la colonne
                                1 exerce ses fonctions ou, a defaut le
                                directeur general.
       
  Rang 10                      Le responsable de l'Unite provinciale de
                                controle au sein de laquelle l'agent vise
                                dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou, en
                                cas d'absence ou d'empechement, un agent de
                                rang 13 de la Direction generale du Controle.
       
  Niveaux B, C et D            L'agent de niveau 1 exerçant la surveillance
                                fonctionnelle ou, en cas d'absence ou
                                d'empechement, le chef de l'Unite provinciale
                                de controle au sein de laquelle l'agent vise
                                dans la colonne 1 exerce ses fonctions.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 février 2005 portant désignation, au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité alimentaire, des supérieurs hiérarchiques chargés de formuler des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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