Lex Iterata

Texte 2005022118

1er FEVRIER 2005. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-2-2005
Numéro
2005022118
Page
6842
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-01/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200301-01-200401-07-200401-01-2005
Texte modifié
20000220522000022082
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié par les lois des 12 août 2000, 22 décembre 2003 et la loi-programme du 27 décembre 2004 et par les arrêtés royaux des 7 avril 2000, 26 juin 2000 et 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, alinéa deux, a) le montant " 1.422,12 EUR " est remplacé par " 1.512,54 EUR ";

au § 1er, alinéa deux, b) les montants " 1.103,13 EUR " et " 95,00 EUR " sont remplacés par " 1.081,45 EUR " et " 105,00 EUR ";

au § 1er, alinéa deux, c) les montants " 1.103,13 EUR ", " 1.422,12 EUR " et " 95,00 EUR " sont remplacés par les montants " 1.081,45 EUR ", " 1.512,54 EUR " et " 105,00 EUR ";

L'alinéa premier du § 2 est complété par la phrase suivante :

" A partir de 2005, ce montant s'élève à 1.260,00 EUR par année calendrier. ".

Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2004, les mots " un bonus crédit d'emploi sous forme d' " sont insérés entre les mots " visant à octroyer " et " une réduction des cotisations personnelles ".

Art. 3.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 2000, 26 juin 2000, 13 janvier 2003 et 16 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

Au 1°, a) le montant " 842,84 EUR " est remplacé par le montant " 0,00 EUR ";

Au 1°, a), le montant " 1103,13 EUR " est remplacé par le montant " 1081,45 EUR " et le montant " 1422,12 EUR " est remplacé par le montant " 1512,54 EUR ";

Au 1°, c) les montants " 3 300 " et " 3 564 " sont remplacés par " 95,00 " et " 102,60 ";

Au 1°, c), le montant " 95,00 EUR " est remplacé à chaque fois par " 105,00 EUR " et le montant " 102,60 EUR " est remplacé à chaque fois par le montant " 113,40 EUR ". Le chiffre " 95,00 " est remplacé à chaque fois par le chiffre " 105,00 " et le chiffre " 102,60 " est remplacé par le chiffre " 113,40 ".

Art. 4.Dans l'article 1er, § 3, alinéa deux du même arrêté royal du 17 janvier 2000, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2004, le signe " EURO " est remplacé par le signe " PHI " (lettre grecque).

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 3, 1°, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2004, de l'article 3, 3°, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2003 et de l'article 4 qui produit ses effets à partir du 1er juillet 2004.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.