Texte 2005022114

21 JANVIER 2005. - Arrêté royal relatif à l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
24-2-2005
Numéro
2005022114
Page
7166
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-01-21/37
Entrée en vigueur / Effet
06-03-2005
Texte modifié
1997016077
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" le Conseil " : le Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, visé à l'article 3 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

" le Ministre " : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;

" DG 4 " : Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 2.Le Conseil est institué auprès de la DG 4.

Art. 3.Le Conseil est composé de vingt-quatre membres. La composition est la suivante :

quatre représentants de la DG 4, parmi lesquels le directeur général et le responsable du Service politique sanitaire Animaux et Végétaux;

trois représentants de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

un représentant du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion;

deux représentants du " Boerenbond ";

un représentant du " Algemeen Boeren Syndicaat ";

trois représentants de la Fédération wallonne de l'Agriculture;

deux représentants de l'A.S.B.L. " Dierengezondheidszorg Vlaanderen ", un du secteur bovin et un du secteur porcin;

deux représentants de l'A.S.B.L. Association régionale pour la Santé et l'Identification des Animaux, un du secteur bovin et un du secteur porcin;

un représentant de " Vlaamse schapenhouderij ";

10°un représentant de la Fédération interprofessionnelle ovine wallonne;

11°un représentant de " Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen ";

12°un représentant de l'A.S.B.L. Union wallonne des Aviculteurs et Cuniculteurs;

13°deux représentants de la Confédération belge de l'Industrie laitière.

Art. 4.Les membres visés à l'article 3, 1° à 13° sont désignés par le Ministre, à l'exception du directeur général et du responsable visés à l'article 3, 1°.

Les membres visés à l'article 3, 2° et 3° sont proposés respectivement par l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et par le Ministre qui a le budget dans ses attributions.

Les membres visés à l'article 3, 4° à 13° sont choisis sur une liste double présentée par chaque association représentée.

Art. 5.La durée du mandat des membres visés à l'article 3, 1° à 13° est de quatre ans, sauf celle du directeur général et du responsable visés à l'article 3, 1°. Ces mandats sont renouvelables.

En cas de vacance avant l'expiration du mandat, le membre nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 6.Le Conseil est présidé par le directeur général de la DG 4 ou, en son absence, par le responsable du Service politique sanitaire Animaux et Végétaux.

Au cas où le Directeur général ainsi que le responsable visés à l'article 3, 1°, sont empêchés, ils peuvent se faire remplacer d'office par le fonctionnaire qu'ils désignent à cet effet.

Le Ministre désigne pour les membres visés à l'article 3, 1° à 13° à l'exception du directeur général et du responsable visés à l'article 3, 1°, un suppléant qui peut remplacer le membre en son absence. Le suppléant satisfait aux mêmes dispositions de proposition, présentation et de désignation auxquelles le membre satisfait. Il a les mêmes pouvoirs que le membre.

Art. 7.Le Conseil se réunit sur convocation de son président.

Art. 8.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.

A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 9.Les votes ont lieu à la majorité des membres présents. Chaque membre visé à l'article 3, 1° à 3°, dispose de deux voix.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 10.Le Conseil peut consulter et inviter des experts non-membres et recueillir tout information relative à l'objet de ses travaux.

Art. 11.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.

Art. 12.Le Conseil peut créer pour les missions qu'il détermine, des groupes de travaux composés de membres et d'experts.

Art. 13.Le Ministre désigne deux secrétaires du Service politique sanitaire Animaux et Végétaux de la DG 4, l'un du rôle linguistique néerlandais, l'autre du rôle linguistique français. Ils ne sont pas membres du Conseil.

Art. 14.L'arrêté royal du 13 mars 1997 relatif à l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux est abrogé.

Art. 15.Notre Ministre qui a le budget dans ses attributions et Notre Ministre qui a santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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