Texte 2005022100
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Art. 2.L'article 3bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 10 août 2001, est remplacé comme suit :
" Art. 3bis. Le remboursement par l'assurance soins de santé obligatoire des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, e), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est réservé aux titulaires des titres professionnels particuliers ou aux praticiens de l'art dentaire qui sont également porteurs du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou du grade académique de médecin. "
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par les lois du 6 août 1993 et du 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Les praticiens d'une profession des soins de santé ne peuvent exercer leur art que :
1°s'ils ont fait viser leur diplôme par la Direction générale des Professions de la Santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au travail du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,
2°et, le cas échéant, s'ils ont obtenu leur inscription au tableau de l'Ordre dont relève leur profession.
Art. 4.A l'article 21bis, du même arrêté, inséré par la loi du 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Les titulaires de l'agrément, visé à l'alinéa 1er, qui répondent aux critères visés à l'article 35novies, § 1er, 4°, peuvent obtenir l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".
2°le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit :
" et de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé. ".
Art. 5.L'article 35novies, § 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 10 août 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sur la proposition conjointe des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1°le Roi peut déterminer, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats, réparti par Communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater ;
2°le Roi peut déterminer, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats titulaires d'un diplôme délivré par une institution relevant de la Communauté française ou de la Communauté flamande, réparti par Communauté, qui, après avoir reçu l'agrément visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, obtiennent annuellement accès à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3°Le Roi peut déterminer, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats qui ont annuellement accès à l'obtention d'un agrément pour l'exercice d'une profession pour laquelle il existe un agrément;
4°le Roi peut fixer les critères et les modalités pour la sélection des candidats visés au 1°, au 2° et au 3°. "
Chapitre 3.- Entrée en vigueur.
Art. 6.Le Roi fixe la date à laquelle les articles 2 et 3 de la présente loi entrent en vigueur. En ce qui concerne l'article 3, Il fixe cette date pour chaque profession des soins de santé.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 15-06-2005 par AR 2005-07-03/55, art. 1, pour les médecins)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 15-12-2006 par AR 2007-02-08/40, art. 1, pour les aides-soignants)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 01-11-2007 par AR 2007-09-14/39, pour les kinésithérapeutes)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2 fixée au 01-05-2007 par AR 2007-04-21/74, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 19-06-2009 par AR 2009-06-16/01, art. 1, pour les dentistes)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 01-09-2010 par AR 2009-07-12/18, art. 1 pour les diététiciens)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 01-09-2010 par AR 2009-07-12/21, art. 1 pour les assistants pharmaceutico-techniques)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 02-01-2012 par AR 2011-10-24/17, art. 1, pour les professions d'audiologue et d'audicien)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 02-01-2012 par AR 2011-10-24/20, art. 1, pour la profession d'ergothérapeute)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 02-04-2013 par AR 2013-03-11/06, art. 1, pour la profession de logopède)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 02-04-2013 par AR 2013-03-11/03, art. 1, pour la profession de orthoptiste)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 02-12-2013 par AR 2013-11-07/45, art. 1, pour la profession de technologue en imagerie médicale visée à l'arrêté royal du 28 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 02-12-2013 par AR 2013-11-07/47, art. 1, pour la profession de technologue de laboratoire médical visée à l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 01-06-2014 par AR 2014-02-26/12, art. 1, pour la profession de pharmacien visée à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 01-07-2015 par AR 2014-04-10/86, art. 1, pour la profession d'infirmier visée à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 01-07-2015 par AR 2014-04-10/86, art. 2, pour la profession de sage-femme visée à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé)