Texte 2005022096
Article 1er.La banque de sang hospitalière est une fonction hospitalière au sens de l'article 76bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Par banque de sang hospitalière telle que visée au premier alinéa, on entend la fonction de l'hôpital général qui stocke et distribue du sang et des dérivés sanguins destinés exclusivement à être utilisés dans les services de l'hôpital, y compris lors de transfusions sanguines dans un cadre hospitalier, et qui peut effectuer des tests de compatibilité.
Art. 2.Les articles 68, alinéa 1er, 69, 1°, 71 à l'exception de la disposition qui impose comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sur les hôpitaux sont mutatis mutandis applicables à la fonction visée à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté
Donné à Bruxelles, le 17 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé Publique,
R. DEMOTTE.