Texte 2005022095
Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, partie I. Normes générales applicables à tous les établissements, point III. Normes d'organisation, dans le point 9°quinquies, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 2002, la disposition énoncée au b), 1., troisième tiret, est remplacée par la disposition suivante :
- 'la personne qui a la direction de la banque de sang hospitalière telle que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 février 2005 fixant les normes auxquelles une banque de sang hospitalière doit répondre pour être agréée qui assure le stockage et la délivrance de sang et de dérivés sanguins à l'hôpital;'.
Art. 2.Les banques de sang hospitaliers existantes disposent d'une période de neuf mois pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.