Texte 2005022094
Article 1er.L'annexe 5 'Prescriptions auxquelles les services médico-techniques et auxiliaires doivent répondre', Chapitre VIII 'La banque de sang' de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 fixant des normes spéciales pour les hôpitaux et services universitaires, est remplacée par ce qui suit:
Si l'hôpital ne dispose pas sur place d'une banque de sang hospitalière telle que visée à l'arrêté royal du... fixant les normes auxquelles une banque de sang hospitalière doit répondre pour être agréée, il convient de fournir la preuve qu'on peut faire appel en permanence et rapidement à une banque de sang hospitalière d'un autre hôpital ou d'un établissement de transfusion sanguine tel que visé dans l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine avec lequel un accord de collaboration écrit a été conclu.'.
Art. 2.Les banques de sang hospitalières existantes disposent d'une période de neuf mois pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé Publique,
R. DEMOTTE.