Texte 2005022089

1 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés sanguins d'origine humaine.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
8-2-2005
Numéro
2005022089
Page
3939
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-01/30
Entrée en vigueur / Effet
18-02-2005
Texte modifié
1994025254
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés sanguins d'origine humaine est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Dans certains cas exceptionnels, des dons individuels provenant de personnes ne répondant pas aux exigences en matière d'âge ou de poids corporel, ou des dons individuels provenant de personnes dont le sang ne répond pas aux exigences en matière de taux d'hémoglobine, de taux de protéines ou de taux de thrombocytes peuvent être acceptés par un médecin de l'établissement de transfusion sanguine. Tous ces cas doivent être définis clairement. "

Art. 2.A l'article 9 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés sanguins d'origine humaine, sont apportées les modifications suivantes :

La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots " et moyennant l'autorisation par un médecin de l'établissement de prélèvement de sang. "

L'article est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" L'autorisation de nouveaux donneurs, âgés de plus de 60 ans, dépend de l'avis du médecin de l'établissement de transfusion sanguine. "

Art. 3.A l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa premier, les mots " l'une des causes d'interdiction, prévues à l'article 8 " sont remplacés par les mots " l'un des critères d'exclusion, prévus à l'annexe de la présente loi ".

Le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 4.A l'article 11, les mots " à l'article 8, § 2, 1° en 2° " sont remplacés par les mots " aux critères d'exclusion pour les donneurs de sang total et de composants sanguins, tel que déterminé à l'annexe de la présente loi ".

Art. 5.A l'article 16, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° Les tests de dépistage de l'hépatite B (HBsAg), de l'hépatite C (anti-HCV et recherche du génome du virus de l'hépatite), des HIV 1 et 2 (anti-HIV 1 et 2, ainsi que la recherche du génome du virus HIV 1) et de la syphilis; ";

Un point 7° est ajouté, libellé comme suit :

" 7° La recherche de HbsAg, d'anti-HCV, d'anti-HIV 1 et 2 et des génomes du virus de l'hépatite C et du virus HIV 1 doit être effectuée suivant des méthodes déterminées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses compétences. "

Art. 6.A l'article 17 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. La quantité de sang prélevée ne peut être supérieure à 500 ml., avec une valeur maxima de 13 % du volume sanguin total estimé des donneurs. Ce volume sanguin total est évalué sur la base de la taille et du poids du donneur. Au moins deux mois doivent s'écouler entre deux prélèvements sanguins et le nombre de prélèvements ne peut être supérieur à quatre par an.

Dans certains cas particuliers, notamment pour les groupes sanguins rares, la fréquence des prélèvements pourra être supérieure à quatre par an, sous la responsabilité du médecin et pour autant que la quantité annuelle prélevée n'excède pas 32 ml par kilogramme de poids corporel.

Dans le cadre d'une transfusion autologue programmée, les prélèvements doivent faire l'objet d'une prescription médicale quantifiant le besoin en sang et mentionnant la date de l'intervention programmée.

Pour le prélèvement autologue de sang total chez des enfants, on peut prélever au maximum 10,5 ml par kilogramme de poids corporel.

Les conditions de prélèvement et leur fréquence font l'objet d'un protocole thérapeutique écrit, établi pour chaque patient, élaboré conjointement par le médecin prescripteur et le médecin responsable de l'établissement.

La responsabilité du prélèvement autologue relève de la compétence du médecin responsable de l'établissement.

Le poids corporel des donneurs chez lesquels on prélève du sang total ou des composants cellulaires par aphérèse doit être de 50 kg au minimum. Dans certains cas exceptionnels, notamment en ce qui concerne les groupes sanguins, de plaquettes et HLA rares, on peut effectuer, sous la responsabilité du médecin, un prélèvement sur un donneur ayant un poids corporel inférieur à 50 kg. "

le § 3, dernier alinéa, est remplacé comme suit : " Pour les donneurs qui subissent des plasmaphérèses, le taux de protéines du sang est de 60 g/l au moins ; le taux de protéines doit être déterminé au moins une fois par an chez ces donneurs".

au § 4, les mots " des dispositions de l'article 8 " sont remplacés par les mots " des critères d'exclusion déterminés à l'annexe de la présente loi ".

Art. 7.L'annexe à cet arrêté est ajoutée en annexe à la même loi.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Critères d'exclusion des donneurs de sang total et de composants sanguins :

Lorsque le sang est exclusivement utilisé pour le plasma destiné au fractionnement, les tests et périodes d'exclusion indiqués par un astérisque (*) ne sont pas applicables.

  1. Criteres d'exclusion permanente pour les candidats a des dons
     homologues :
  Maladies cardio-vasculaires            Candidats au don ayant une maladie
                                          cardio-vasculaire grave ou
                                          presentant des antecedents a cet
                                          egard, sauf les cas d'anomalies
                                          congenitales avec guerison complete
  Maladies du systeme nerveux central    Antecedents d'une maladie grave du
                                          systeme nerveux central
  Tendance anormale aux hemorragies      Candidats au don presentant des
                                          antecedents d'une coagulopathie
  Episodes repetes de syncope, ou        Autres que les convulsions
   antecedents de convulsions             infantiles ou apres que trois ans
                                          au minimum sans convulsions se sont
                                          ecoules depuis la date de la
                                          derniere prise de medicaments
                                          antiepileptiques
  Maladies des systemes,                 Candidats au don presentant une
   gastro-intestinal, genito-urinaire,    maladie grave active, chronique ou
   hematologique, immunologique,          a rechute
   metabolique, renal ou respiratoire
  Diabete                                Si le sujet est traite a l'insuline
  Maladies infectieuses                  Hepatite B, a l'exception des
                                          personnes AgHBs negatives dont
                                          l'immunite est demontree
                                         Hepatite C
                                         VIH 1/2
                                         HTLV I/II
                                         Syphilis (*)
                                         Babesiose (*)
                                         Kala-azar (leishmaniose viscerale)
                                          (*)
                                         Trypanosomiase americaine (maladie
                                          de Chagas)
  Maladies malignes                      A l exception d'un cancer in situ
                                          avec guerison complete
  Encephalopathies spongiformes          Sujets ayant des antecedents
   transmissibles (EST), par exemple      familiaux qui les exposent au
   maladie de Creutzfeldt-Jakob,          risque de developper une EST, ou
   variante de la maladie de              sujets qui ont reçu des greffons de
   Creutzfeldt-Jakob                      dure-mere ou de cornee ou qui ont
                                          ete traites par le passe avec des
                                          extraits de glandes hypophysaires
                                          d'origine humaine. En ce qui
                                          concerne la variante de la maladie
                                          de Creutzfeldt-Jakob, des mesures
                                          de precaution supplementaires
                                          peuvent être recommandees
  Consommation de drogue par voie        Tout antecedent de consommation de
   intraveineuse (IV) ou                  drogue par voie IV ou IM sans
   intramusculaire (IM)                   prescription, y compris des
                                          hormones ou des steroides
                                          anabolisants
  Receveurs d'une xenogreffe
  Comportement sexuel                    Sujets dont le comportement sexuel
                                          les expose au risque de contracter
                                          des maladies infectieuses graves
                                          transmissibles par le sang
       
  2. Criteres d'exclusion temporaire pour les candidats a des dons homologues
  a) Infections
  Duree de la periode d'exclusion        Apres une maladie infectieuse, les
                                          candidats au don seront exclus pour
                                          une durée de deux semaines au
                                          minimum apres constatation clinique
                                          de la guerison complete.
  Cependant, les periodes d'exclusion
   suivantes s'appliquent aux
   infections figurant dans le tableau
   ci-dessous :
  Brucellose (*)                         2 ans apres la date de la guerison
                                          complete
  Osteomyelite                           2 ans apres que la personne a ete
                                          declaree guerie
  Fievre Q (*)                           2 ans apres la date a laquelle la
                                          personne a ete declaree guerie
  Toxoplasmose (*)                       6 mois apres la date de la guerison
                                          complete
  Tuberculose                            2 ans apres la date a laquelle la
                                          personne a ete declaree guerie
  Rhumatisme articulaire aigu            2 ans apres la date de disparition
                                          des symptomes en l'absence de
                                          preuve de maladie cardiaque
                                          chronique
  Fievre suprerieure a 38°C             2 semaines apres la date de
                                          disparition des symptomes
  Maladies de type grippal               2 semaines apres disparition des
                                          symptomes
  Paludisme (*)
  - personnes qui ont vecu dans des      3 ans apres la fin du dernier sejour
   regions a paludisme endemique          dans une region endemique, pour
   pendant leurs cinq premieres annees    autant que le sujet ne presente pas
                                          symptomes; cette periode peut etre
                                          reduite a 4 mois si, lors de chaque
                                          don, un test immunologique ou
                                          genomique moleculaire est negatif
  - Personnes ayant des antecedents de   3 ans apres la fin du traitement et
   paludisme                              en l'absence de symptomes. Passe
                                          cette periode, les dons sont
                                          acceptes uniquement si un test
                                          immunologique ou genomique
                                          moleculaire est negatif
  - visiteurs asymptomatiques dans les   6 mois apres avoir quitte la region
   regions endemiques                     endemique, ou moins si un test
                                          immunologique ou genomique
                                          moleculaire est negatif
  - personnes ayant des antecedents de   3 ans apres la disparition des
   maladie febrile non diagnostiquee      symptomes; cette periode peut etre
   pendant un sejour dans une region      reduite a 4 mois si un test
   endemique ou dans les six mois         immunologique ou genomique
   suivants                               moleculaire est negatif
  Virus du Nil occidental (VNO) (*)      28 jours apres avoir quitte une
                                          region presentant des cas actuels
                                          de transmission du VNO a l'homme
  b) Exposition au risque d'infection
   transmissible par transfusion
  - examen endoscopique au moyen         Exclusion pour 6 mois, ou pour 4
   d'instruments souples                  mois au moins si le test NAT pour
  - projection de sang sur une muqueuse   l'hepatite C est negatif
   ou piqure avec une aiguille
  - transfusion de composants sanguins
  - greffe de tissus ou de cellules
   d'origine humaine
  - operation chirurgicale importante
  - tatouage ou body piercing
  - acupuncture (si elle n'a pas ete
   pratiquee par un praticien qualifie
   et au moyen d'aiguilles steriles a
   usage unique)
  - personnes a risque en raison de
   contacts intimes avec une personne
   presentant une hepatite B
  Individus dont le comportement sexuel  Exclusion apres la fin du
   ou l'activite professionnelle les      comportement a risque pendant une
   expose au risque de contracter des     periode dont la durée depend de la
   maladies infectieuses graves           maladie en question et de la
   transmissibles par le sang             disponibilite de tests adequats
  c) Vaccination
  Virus ou bacteries attenues            4 semaines
  Vaccins viraux bacteriens ou           Pas d'exclusion si l'etat est
   rickettsiens tues ou inactives         satisfaisant
  Anatoxines                             Pas d'exclusion si l'etat est
                                          satisfaisant
  Hepatite A ou B                        Pas d'exclusion si l'etat est
                                          satisfaisant et en l'absence
                                          d'exposition au virus
  Rage                                   Pas d'exclusion si l'etat est
                                          satisfaisant et en l'absence
                                          d'exposition au virus
                                         Exclusion d'un an si la vaccination
                                          est administree apres l'exposition
                                          au virus
  Encephalite transmise par les tiques   Pas d'exclusion si l'etat est
                                          satisfaisant et en l'absence
                                          d'exposition au virus
  d) Autres exclusions temporaires
  Grossesse                              Pendant la grossesse et jusqu'a 6
                                          mois apres l'accouchement ou la fin
                                          de la grossesse, sauf dans certains
                                          cas exceptionnels et a la
                                          discretion d'un medecin.
  Operation chirurgicale mineure         1 semaine
  Traitement dentaire                    Traitement mineur par un dentiste ou
                                          un hygieniste bucco-dentaire :
                                          exclusion jusqu'au lendemain (NB :
                                          les extractions, les obturations
                                          radiculaires et traitements
                                          analogues sont consideres comme des
                                          operations chirurgicales mineures)
  Medication                             En fonction de la nature du
                                          medicament prescrit, de son mode
                                          d'action et de la maladie traitee
  Personnes presentant de                Exclusion aussi longtemps que la
   l'hypertension avec une pression       situation ne s'est pas amelioree
   diastolique superieure a 100 mm de
   Hg  
  Personnes presentant de l'hypotension  Exclusion aussi longtemps que la
   avec une pression systolique           situation ne s'est pas amelioree
   inferieure a 100 mm de Hg
  Personnes souffrant d'arythmies        Exclusion aussi longtemps que la
   cardiaques graves                      situation ne s'est pas amelioree
  Personnes ayant souffert de thrombose  Exclusion aussi longtemps que la
   arterielle                             situation ne s'est pas amelioree
  Personnes ayant souffert de phlebite   Exclusion aussi longtemps que la
   recidivante                            situation ne s'est pas amelioree
  Donneurs feminins de sang total et de  Exclusion aussi longtemps que la
   composants cellulaires dont le taux    situation ne s'est pas amelioree
   d'hemoglobine est inferieur a 125
   grammes par litre de sang
  Donneurs masculins de sang total et    Exclusion aussi longtemps que la
   de composants cellulaires dont le      situation ne s'est pas amelioree
   taux d'hemoglobine est inferieur a
   135 grammes par litre de sang
       
  3. Criteres d'exclusion pour les situations epidemiologiques particulieres
  Situations epidemiologiques            Exclusion en fonction de la
   particulieres (par exemple, foyers     situation epidemiologique.(Ces
   de maladies)                           exclusions devraient être notifiees
                                          par le Ministre qui a la Sante
                                          publique dans ses attributions a la
                                          Commission européenne en vue d'une
                                          action a l'echelle communautaire)
       
  4. Criteres d'exclusion pour les candidats a des prelevements autologues
  Maladie cardiaque grave                En fonction du contexte clinique du
                                          prelevement de sang
  Personnes presentant au moment du don  Les etats membres peuvent toutefois
   ou presentant des antecedents de :     etablir des dispositions
  - hepatite B, a l'exception des         specifiques pour les prelevements
   personnes AgHBs negatives dont         autologues sur ces personnes
   l'immunite est demontree
  - hepatite C
  - VIH 1/2
  - HTLV I/II
  Infection bacterienne active

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er février 2005 modifiant la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés sanguins d'origine humaine.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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