Texte 2005022071
Article 1er.La section 5 du chapitre 2 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé comme suit :
" Section 5. - Prothèses capillaires
§ 1er. Les prothèses capillaires ne font l'objet d'une intervention que si elles sont prescrites pour le traitement d'une des indications suivantes :
1°calvitie totale suite à une radiothérapie et/ou une chimiothérapie antimitotique;
2°pelade d'une superficie de plus de 30 %;
3°alopécie cicatricielle d'origine physico-chimique, traumatique, inflammatoire ou radiothérapeutique d'une superficie de plus de 30 %.
§ 2. L'intervention s'élève à :
1°120 euros pour une prothèse capillaire en cas de calvitie due à une radiothérapie et/ou une chimiothérapie antimitotique;
2°180 euros pour une prothèse capillaire en cas de pelade ou d'alopécie cicatricielle.
Cette intervention qui ne peut jamais dépasser le montant effectivement payé, est allouée, sur présentation d'un formulaire de demande rempli par le médecin traitant pour l'indication prévue dans le § 1er, 1° ou par le dermatologue traitant pour les indications prévues dans § 1er, 2° et 3° et de la facture acquittée de la prothèse capillaire.
Le renouvellement de l'intervention pour une prothèse capillaire peut seulement être accordé :
1. en cas de calvitie totale due à la radiothérapie et/ou la chimiothérapie antimitotique lorsque suite à une nouvelle radiothérapie et/ou chimiothérapie antimitotique, une nouvelle calvitie totale se manifeste et au plus tôt après une période de deux ans à compter de la date de la précédente fourniture;
2. en cas de pelade ou d'alopécie cicatricielle, après une période de deux ans à compter de la date de la précédente fourniture. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2003, à l'exception des dispositions des points 2 et 3 de la section 5 remplacée qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de son exécution.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.