Texte 2005022071

14 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-1-2005
Numéro
2005022071
Page
2691
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-01-14/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200201-03-2003
Texte modifié
2002022790
belgiquelex

Article 1er.La section 5 du chapitre 2 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé comme suit :

" Section 5. - Prothèses capillaires

§ 1er. Les prothèses capillaires ne font l'objet d'une intervention que si elles sont prescrites pour le traitement d'une des indications suivantes :

calvitie totale suite à une radiothérapie et/ou une chimiothérapie antimitotique;

pelade d'une superficie de plus de 30 %;

alopécie cicatricielle d'origine physico-chimique, traumatique, inflammatoire ou radiothérapeutique d'une superficie de plus de 30 %.

§ 2. L'intervention s'élève à :

120 euros pour une prothèse capillaire en cas de calvitie due à une radiothérapie et/ou une chimiothérapie antimitotique;

180 euros pour une prothèse capillaire en cas de pelade ou d'alopécie cicatricielle.

Cette intervention qui ne peut jamais dépasser le montant effectivement payé, est allouée, sur présentation d'un formulaire de demande rempli par le médecin traitant pour l'indication prévue dans le § 1er, 1° ou par le dermatologue traitant pour les indications prévues dans § 1er, 2° et 3° et de la facture acquittée de la prothèse capillaire.

Le renouvellement de l'intervention pour une prothèse capillaire peut seulement être accordé :

1. en cas de calvitie totale due à la radiothérapie et/ou la chimiothérapie antimitotique lorsque suite à une nouvelle radiothérapie et/ou chimiothérapie antimitotique, une nouvelle calvitie totale se manifeste et au plus tôt après une période de deux ans à compter de la date de la précédente fourniture;

2. en cas de pelade ou d'alopécie cicatricielle, après une période de deux ans à compter de la date de la précédente fourniture. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2003, à l'exception des dispositions des points 2 et 3 de la section 5 remplacée qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de son exécution.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.