Texte 2005022026
Article 1er.L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999, 10 juin 2001, 16 juillet 2001, 24 août 2001, 15 octobre 2001, 16 mai 2003, 28 septembre 2003 et 7 juin 2004 est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
§ 2. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont d'application :
1°Les prestations, les règles d'application et la liste des produits admis au remboursement attenantes telles que décrites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application jusqu'au moment où la liste résultant de l'application de la nouvelle nomenclature entre en vigueur.
Si la liste des produits admis au remboursement établie selon la nouvelle nomenclature entre en vigueur après le 1er janvier 2005, la liste fixée au 1er juillet 2004 reste d'application, sans mise à jour au 1er janvier 2005, jusqu'au moment où la nouvelle liste entre en vigueur. Pour les produits inscrits provisoirement jusqu'au 31 décembre 2004, l'inscription est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle liste.
2°Les demandes d'intervention de l'assurance introduites avant l'entrée en vigueur de la première liste résultant de la nouvelle nomenclature sont traitées suivant la nomenclature d'application au moment de la demande, jusqu'à six mois après la date d'entrée en vigueur de cette liste. Les demandes qui ne sont pas encore terminées à cette date doivent être à nouveau introduites selon la procédure de la nouvelle nomenclature.
3°Pour le renouvellement d'une aide à la mobilité délivrée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature, le délai et la procédure de renouvellement à suivre sont déterminés sur base de la table de concordance approuvée par le Comité de l'assurance. Cette table de concordance ne concerne pas les adaptations. La procédure de demande à suivre est celle reprise à l'article 28, § 8, I., 3.3.4.
4°Pour l'introduction des dossiers de demande pour la première liste établie après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, le demandeur peut faire référence aux documents se trouvant déjà dans les dossiers de demande introduits avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, et ce pour autant que ces produits figurent déjà sur la liste des produits admis au remboursement et que ces documents soient encore valables.
A cet effet, le demandeur doit établir une liste sur laquelle sont clairement mentionnées les informations suivantes :
a)le numéro de dossier de la nouvelle demande,
b)le numéro de dossier du dossier de demande concernant le même produit qui était déjà repris sur la liste avant l'entrée en vigueur de cet arrêté,
c)les documents du dossier de demande visé au point b).
Cette possibilité existe uniquement pour les documents suivants :
- Attestation d'essai délivrée par un institut de test européen
- Certificat de résistance au feu pour le matériel de recouvrement
- Attestation EMC
Le secrétariat du Conseil technique des voiturettes vérifie si les documents du dossier de demande repris sous le point b) sont présents et si ces documents sont encore valables.
La procédure prévue à l'article 28, § 8, I, 4, 4.1, c), vaut par ailleurs pour ces dossiers de demande.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Nomenclature.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-01-2005, p. 1796-1838).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2005.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.