Texte 2005021184
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots " tels qu'ils sont compris dans le sens de l'article 4, § 3 " sont insérés entre les mots " des remorques " et les mots ", en tant que ".
Art. 3.L'article 2 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.