Texte 2005021171
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° par " année de référence " : l'année calendrier à laquelle la prime se rapporte et durant laquelle le membre du personnel est considéré comme membre cotisant, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. ".
Art. 2.A l'article 4, alinéa 12, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 2004, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " 31 mars ".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°la phrase liminaire est remplacée comme suit :
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : ";
2°au 1° à 8°, le mot " par " est chaque fois supprimé;
3°le 2°, première phrase, est remplacé comme suit :
" 2° " année de référence " : l'année calendrier à laquelle la prime se rapporte et durant laquelle le membre du personnel est considéré comme membre cotisant, conformément à l'article 4 du présent arrêté; ";
4°le 9° est abrogé.
Art. 4.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, le mot " ministères " est remplacé par les mots " services publics fédéraux ";
2°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 5.L'article 10, § 1er, b), du même arrêté, est complété par la disposition suivante :
" - facultativement, la mention du numéro de membre auprès de l'organisation syndicale représentative. ".
Art. 6.L'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. § 1er. Le service de distribution compétent veille à ce que soit remis un formulaire de demande dûment complété à tous les membres du personnel qui, pendant l'année de référence, ont satisfait aux dispositions de l'article 3, 2°, du présent arrêté. Le formulaire de demande d'octroi d'une prime syndicale est distribué, sans délai, après le 1er janvier et au plus tard le 31 mars suivant l'année de référence. Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut déroger à la date limite de distribution. ".
Art. 7.A l'article 13, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 janvier 2005, les mots " de l'année de distribution " sont remplacés par les mots " suivant la distribution ".
Art. 8.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1998 et 20 janvier 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. § 1er. Le Ministre détermine le montant et les règles plus détaillées de la liquidation des sommes suivantes, qui doivent être transférées à chaque organisme de paiement pour pouvoir procéder au paiement de la prime syndicale et pour couvrir les frais administratifs de fonctionnement visés à l'article 5, § 2, de la loi :
1°50 % du montant du décompte visé à l'article 19, introduit l'année précédant le paiement;
2°30 % du montant du décompte visé à l'article 19, introduit l'année précédant le paiement;
3°20 % du montant du décompte visé à l'article 19, introduit l'année précédant le paiement.
Ces sommes sont versées aux organismes de paiement des organisations syndicales avant, respectivement, le 28 février, le 31 mai et le 30 septembre de l'année de paiement.
§ 2. Si, au moment du dépôt durant l'année précédant l'année de paiement du décompte visé à l'article 19, une adaptation des montants visés à l'article 29 ou 30 est prévue à partir de l'année de paiement, les sommes visées au § 1er seront proportionnellement adaptées.
§ 3. Le cas échéant, le transfert du montant du décompte visé à l'article 19, diminué des sommes visées au § 1er, s'effectue avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année de paiement. ".
Art. 9.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 octobre 1990 et 20 juillet 2005, le mot " avances " est chaque fois remplacé par le mot " sommes ".
Art. 10.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 2004 et 20 janvier 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " la deuxième année " par le mot " l'année ";
2°à l'alinéa 2, les mots " qui coïncide avec l'année de distribution et avant le 31 mars de l'année suivante, " sont supprimés.
Art. 11.L'article 19, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. § 1er. Les organismes de paiement font parvenir au plus tard le 20 septembre suivant la distribution, un décompte détaillé. Ce décompte comprend le montant total des primes syndicales du pour l'année de référence et les frais administratifs y afférents, visés à l'article 5, § 2, de la loi. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Premier Ministre, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT.