Texte 2005021131
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, il est inséré à l'article 1er un second alinéa, rédigé comme suit :
" Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "prélèvement" : l'ensemble des kilowattheures prélevés du réseau de transport ou de distribution par un site de consommation. "
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, les mots " gestionnaire de réseau " et " gestionnaires de réseaux " sont remplacés par respectivement " fournisseur " et " fournisseurs ".
Art. 3.§ 1er. L'article 2 du même arrêté est abrogé.
§ 2. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. § 1er. La cotisation fédérale est prélevée sous forme d'une surcharge sur les kWh prélevés du réseau de transport ou de transport local ou régional, ou de distribution par site de consommation par les clients finals, y compris dans les factures d'acompte, proportionnellement au prélèvement annuel estimé et régularisée lors de la facture de régularisation. La surcharge par kWh prélevé est égale à la somme de cinq termes dont chaque terme est une fraction, dont le numérateur correspond, respectivement, à chacun des montants annuels devant être couverts par la cotisation fédérale pour l'année t en cours, tels que visés à l'article 4 et calculés conformément à ces dispositions, et dont le dénominateur correspond à la quantité totale de kWh prélevée du réseau de transport ou de distribution pour être consommée en Belgique au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer.
En vue de la détermination du dénominateur visé à l'alinéa 1er, les gestionnaires d'un réseau de distribution et le gestionnaire du réseau transmettent au plus tard le 31 août de l'année t-1 précédant l'année t à financer, les données de mesure nécessaires à la commission, laquelle est chargée de déterminer le montant unitaire de chaque terme de la cotisation fédérale, de même que les montants forfaitaires décrits aux §§ 2 et 3, et publie chacun de ceux-ci sur son site WEB. Les données fournies par les gestionnaires d'un réseau de distribution et par le gestionnaire du réseau doivent également reprendre en 2006 un relevé du nombre de sites de consommation par tranche, tel que visé à l'article 21bis de la loi, et de la quantité d'électricité prélevée par ces sites de consommation.
§ 2. La cotisation fédérale est augmentée forfaitairement de 0,3 pour-cent pour couvrir les frais administratifs des fournisseurs.
§ 3. Afin de compenser la partie de la cotisation fédérale qui n'aurait pas été totalement versée par les clients finals, les fournisseurs majorent forfaitairement de 0,5 pour-cent la cotisation fédérale portée en compte sur les factures.
Lors de la clôture annuelle des comptes, les fournisseurs sont tenus de communiquer à la commission les créances irrécouvrables, avec la preuve des mesures légales entreprises pour leur recouvrement, enregistrées en comptabilité pour les fournitures d'électricité soumises par la loi à la cotisation fédérale.
Lorsqu'il est établi par la commission que le montant global des créances irrécouvrables est supérieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa 1er, la commission procède au remboursement au fournisseur de la différence, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel la différence a été démontrée. Si le fonds de la commission n'est pas suffisamment alimenté, le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est reporté jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau suffisamment alimenté.
Lorsque la commission constate que le montant global des créances irrécouvrables est inférieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa 1er, la différence doit être acquittée par le fournisseur au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par la commission. "
Art. 4.Des articles 3bis, 3ter et 3quater, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté :
" Art. 3bis. § 1er. Les dispositions des articles 3bis, 3ter et 3quater régissent l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées à l'article 21bis de la loi.
§ 2. Les diminutions sont calculées sur la base de la somme annuelle glissante des prélèvements. Le maximum fixé à l'article 21bis, § 2, alinéa 2, de la loi est calculé sur base des prélèvements effectués par année calendrier.
§ 3. Lorsque la facturation des prélèvements d'électricité d'un site de consommation se fait sur une base mensuelle, le calcul de la diminution du prix par kWh de la cotisation fédérale pour chaque facture mensuelle se fait sur la base des données de prélèvement des derniers douze mois; si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, les données les plus récentes seront extrapolées linéairement sur une période de douze mois.
§ 4. Lorsqu'une facture mensuelle est établie en 2005 pour la fourniture d'électricité sur un site de consommation par un seul fournisseur, et lorsque pour le deuxième semestre de 2005, le prélèvement est supérieur à 125GWh, le fournisseur, sur demande du client final, envoie à celui-ci, au plus tard le 15 février 2006 le relevé du produit de la cotisation fédérale perçue en application du § 2 et un relevé du produit réel de la cotisation fédérale établi sur la base des prélèvements enregistrés.
Si le produit de la cotisation fédérale perçue dans le second semestre 2005 est supérieur à 125.000 euros, le fournisseur rembourse la différence entre ce produit et 125.000 euros au plus tard le 15 mars 2006 au client final et la partie excédentaire éventuelle payée en trop à la commission pour le troisième trimestre 2005 est régularisée entre le fournisseur et la commission.
§ 5. Lorsque la facturation des prélèvements d'électricité pour un site de consommation se fait par une facture annuelle, la diminution du prix de la cotisation fédérale est calculée sur la base, éventuellement extrapolée pro rata temporis, des données des douze mois précédant la date finale de la période à laquelle se rapporte la facture.
§ 6. Lorsque la fourniture d'électricité à un même site de consommation a fait l'objet d'une facturation séparée, par plusieurs fournisseurs pour la même période, durant l'année t, le client final concerné communique, pour le 15 février de l'année t + 1 au plus tard, à la commission, le relevé du produit de la cotisation fédérale perçu en application du § 1er et le relevé des consommations enregistrées par point de prélèvement.
La commission rembourse l'excédent au client final, au plus tard le 15 mai de l'année t+1.
Art. 3ter. Si un site de consommation ayant la possibilité de s'approvisionner directement sans passer par un fournisseur, souhaite bénéficier de cette possibilité, ou s'il souhaite revendre de l'énergie, le détenteur d'accès, titulaire du contrat d'accès comme prévu à l'article 172 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, ou le client final d'un réseau de distribution, de transport local ou régional, en informe le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution. Celui-ci établit suivant les dispositions de l'article 3bis, la facture relative à la cotisation fédérale, en fonction des prélèvements sur son réseau de transport ou de distribution et l'adresse au détenteur d'accès. Le gestionnaire du réseau de transport ou le(s) gestionnaires du réseau de distribution
adresse(nt) une copie de cette facture à la commission et lui reverse(nt) le montant de la cotisation fédérale, conformément aux dispositions de l'article 6. Lorsque le détenteur d'accès n'est pas lui-même client final, pour totalité ou partie des prélèvements, il perçoit auprès du client final la partie de la cotisation fédérale qui est imputable à celui-ci. Lorsque le gestionnaire de réseau et/ou un ou plusieurs gestionnaire(s) de réseau de distribution ont émis des factures, pour un même site de consommation, le détenteur d'accès calcule le montant globalisé de la cotisation fédérale dont il est redevable et demande la régularisation à la commission suivant les dispositions de l'article 3bis, § 6. La commission et la Direction générale Energie peuvent vérifier le bien fondé des réductions de cotisation obtenues par l'application de cet article.
La charge de cette facturation par le gestionnaire du réseau ou par un gestionnaire de réseau de distribution est prise en compte dans les obligations de service public prévues à l'article 21 de la loi.
Art. 3quater. Lorsque les modalités de prélèvement ou de facturation d'un site de consommation ne répondent pas aux conditions visées par les articles 3bis et 3ter, la commission détermine les mesures spécifiques nécessaires pour assurer l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées par l'article 21bis de la loi, pour ce cas particulier.
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 3, les mots " du premier mois de l'année en cours " et " du mois de janvier de l'année en cours " sont remplacés respectivement par les mots " de l'avant-dernier mois de l'année t - 1 " et " du mois de novembre de l'année t - 1 ";
2°dans le § 4, les mots " du dernier mois de l'année précédente " et " du mois de décembre de l'année précédente " sont remplacés respectivement par les mots " de l'avant-dernier mois de l'année t - 1 " et " du mois de novembre de l'année t - 1 ";
3°le paragraphe suivant est ajouté :
" § 5. Le montant du fonds destiné au financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, fixés en vertu de l'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi, est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels. "
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 5. Le ou les fournisseur(s), ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 3ter, exonère(nt) les clients finals de la cotisation fédérale pour la partie de la surcharge destinée au financement des montants visés à l'article 21bis, 1° et 4°, de la loi, correspondant à l'électricité qui leur est fournie et est produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité.
Le montant de la surcharge prélevée est diminué des fractions correspondant à ces montants, en fonction de la proportion globale des sources d'énergie primaire pour ce fournisseur.
Cette exonération est subordonnée à la proportion la plus récente des sources d'énergie primaire comme approuvée par les régulateurs régionaux. La détermination de cette proportion d'énergie primaire se réalise suivant les règles concernant l'indication obligatoire des proportions d'énergie primaire sur les factures.
Art. 7.A L'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année, le fournisseur assurant la fourniture d'électricité aux clients finals, verse la cotisation fédérale facturée le trimestre précédent après déduction du forfait pour les frais administratifs visés à l'article 3, § 2, et du forfait pour les montant irrécouvrables visés à l'article 3, § 3, et destinée au financement des montants visés à l'article 4, sur le compte de la commission. Il communique le montant global d'énergie qu'il a fourni et précise, par tranche de dégressivité, comme mentionnée à l'article 21bis de la loi, la valeur agrégée de l'énergie fournie et du montant de la dégressivité en résultant. Il identifie le montant relatif à chaque terme de la cotisation fédérale, tenant en compte les exonérations visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de la loi. ";
2°au § 2, les mots " visés à l'article 4, §§ 1er, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 4 ".
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art.7. Le fournisseur fournit une garantie bancaire émise par une institution financière afin d'assurer le recouvrement de la cotisation fédérale. Cette garantie bancaire est égale au montant de la cotisation fédérale prélevée pendant un mois auprès des clients finals par ce fournisseur.
La preuve de la constitution de la garantie bancaire et le relevé des données nécessaires pour en déterminer le montant sont communiqués à la commission.
Cette garantie bancaire doit être inconditionnelle, irrévocable et appelable à la première demande par le ministre, sur proposition de la commission, si la perception ou le versement de la cotisation fédérale n'ont pas été exécutés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 7bis. § 1er. Afin de pouvoir bénéficier des diminutions de la cotisation fédérale visées à l'article 21bis, § 2, de la loi, le client final repris ci-après fait parvenir à son, ou ses, fournisseur(s), ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 3ter, les informations reprises dans l'annexe 1 pour se voir appliquer la dégressivité :
1°le client final soumis aux accords de branche ou " convenants " tels qu'établis par la Région dont il dépend; celui-ci précise le respect des obligations établies par l'accord de branche ou "convenant" auquel il a souscrit individuellement ou collectivement;
2°le client final situé sur un site de consommation ayant plusieurs points de prélèvement au réseau de transport ou de distribution prélevant au minimum 20MWh/an par point de prélèvement.
Pour ces clients, la dégressivité est appliquée lorsque l'information nécessaire est reçue par le fournisseur, ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 3ter.
En l'absence d'information relative au 2° du premier alinéa, la dégressivité est appliquée par point de prélèvement.
Tout nouveau client final, ou client changeant de fournisseur, communique lors de la conclusion du contrat de fourniture, les informations visées à l'alinéa 1er lorsqu'il répond à l'un des critères de cet alinéa.
§ 2. Le fournisseur, ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 3ter, transmet une copie de la base de données relatives aux informations visées au § 1er au gestionnaire du réseau et au gestionnaire du réseau de distribution concerné ainsi qu'à la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie. La commission ou la Direction générale Energie peut vérifier le bien fondé de la déclaration. "
Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Les montants versés aux fonds visés à l'article 21ter, § 1er, de la loi, sont gérés par la commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire. La commission ouvre un compte bancaire distinct pour chacun de ces fonds. "
Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants versés par les fournisseurs, le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseaux de distribution entre les comptes correspondant à chacun des fonds dont elle assure la gestion, conformément à la clé de répartition qui découle de l'application de l'article 4.
La partie du produit de la cotisation fédérale destinée au financement de l'exécution des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, 1°, de la loi est versée par la commission sur notification de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, adressée au moins un mois auparavant. "
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Art. 12.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Energie,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Information à faire parvenir au fournisseur, ou détenteur d'accès, alimentant le site de consommation pour lequel le bénéfice de la dégressivité est demandé, lorsque le client final répond à l'un des critères de l'article 7bis.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-2005, p. 42042).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Energie,
M. VERWILGHEN.