Texte 2005021102

20 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. (NOTE : abrogé pour l'AUTORITE FLAMANDE par DCFL 2016-12-23/71, art. 4,79°, 002; En vigueur : 01-01-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2005 et mise à jour au 13-02-2017)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
29-7-2005
Numéro
2005021102
Page
33839
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-20/42
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2005
Texte modifié
19800926011980093004
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, le mot " 2°, " est supprimé.

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " aux administrations visées à l'article 1er, c et d de la loi. " sont remplacés par les mots " aux services visés à l'article 1er, c, d et h de la loi. "

Art. 3.Dans l'article 4, § 12, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 2004, le mot " , 2°, " est supprimé.

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 17 décembre 2002, 8 décembre 2004 et 20 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les contributions visées à l'article 4 de la loi sont redevables avant le 5 janvier de l'année qui suit l'année de référence.

Les contributions redevables par les services visés à l'article 1er, c et h, de la loi, sont perçues par l'ONSS-APL.

Les contributions redevables par les autres organismes sont perçues par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre qui les transfère à la Trésorerie. ";

dans le § 11, les mots " à la Trésorerie " sont supprimés;

le § 12 est rapporté.

Chapitre 2.- Modification à l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.

Art. 5.L'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Chaque organisme de paiement communique au Ministre le numéro de compte courant postal ou de compte en banque sur lequel les avances visées à l'article 16 peuvent être versées. "

Chapitre 3.- Dispositions diverses et finales.

Art. 6.Par dérogation à l'article 16, § 1er, du même arrêté, le Premier Ministre fixe le montant et les modalités de liquidation des avances qui seront transférées avant le 31 août 2005 à chaque organisme de paiement pour pouvoir procéder au paiement de la prime syndicale pour l'année de référence 2004.

Art. 7.Par dérogation à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, la prime syndicale pour l'année de référence 2004 est payée avant le 31 mars 2006.

Art. 8.Par dérogation à l'article 19, § 1er, 2°, du même arrêté, le décompte comprend, pour l'année de référence 2004, le montant total des primes syndicales dues et les frais administratifs y afférents diminué des avances visées à l'article 16, § 1er.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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