Texte 2005021099

20 JUILLET 2005. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2005 et mise à jour au 28-12-2006).

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
28-7-2005
Numéro
2005021099
Page
33409
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-20/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200501-08-200507-08-200501-10-2005
Texte modifié
197105280219630212031946091201200000379420040211701981001048
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Fiscalité.

Art. 2.L'article 419, j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 est remplacé par la disposition suivante :

" j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 :

- droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg;

- droit d'accise spécial : 8,6526 EUR par 1 000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg. "

Art. 3.A l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004 sont apportées les modifications suivantes :

- au § 5, première phrase, les mots " à l'article 419, d) à k) " sont remplacés par les mots " à l'article 419, d) à i) et k) ";

- au § 6, première phrase, les mots " à l'article 419, d) à k) " sont remplacés par les mots " à l'article 419, d) à i) et k) ";

- au § 7, les mots " à l'article 419, d) à k) " sont remplacés par les mots " à l'article 419, d) à i) et k) ".

Art. 4.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er août 2005.

Chapitre 3.- Sécurité sociale.

Art. 5.A l'article 38, § 3, 6°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots " 1,02 pc " sont remplacés par les mots " 1 pc ".

Art. 6.L'article 5 est applicable à partir des cotisations de sécurité sociale dues pour le quatrième trimestre 2005.

Art. 7.A l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, la loi du 22 mai 2001 et la loi du 27 décembre 2004, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" Une cotisation de solidarité est due par l'employeur pour tout véhicule qui est mis à disposition de son travailleur à un usage autre que strictement professionnel, de manière directe ou indirecte et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule. Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel. "

Art. 8.L'article 7 produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 9.L'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 qui coordonne les lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré et la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres sont abrogés.

Le solde de l'actif est transféré à la gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Les plus-values découlant de la réévaluation, au 31 décembre 2004, des biens immobiliers pris en compte au titre des réserves mathématiques du régime de la capitalisation, instauré au sein de l'Office national des Pensions en vertu de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 1992 sont transférées à la gestion globale de la sécurité sociale à concurrence de 59,5 millions euros.

Art. 11.A l'article 7, § 3, de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 1992, le texte suivant est ajouté à l'alinéa 1er :

" Toutefois, pour l'année 2005, elles sont supportées par le régime légal de la capitalisation. "

Art. 12.Pour l'exercice 2005, la charge de l'indexation résultant de l'article 36 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est mise à charge du régime légal de la capitalisation institué dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré auprès de l'Office national des pensions, à concurrence de 121,2 millions euros et ce nonobstant toute disposition contraire. Le Roi détermine les règles en matière de mise à disposition du montant visé par cet article et fixe les taux d'intérêt ainsi que les modalités de remboursement du montant transféré.

(Du montant cité à l'alinéa précédent, une somme de 92 millions euros est remboursée par l'Office national de sécurité sociale-Gestion globale à l'Office national des pensions au plus tard le 31 décembre 2006.) <L 2006-12-27/30, art. 290, 002; En vigueur : 07-01-2007>

Art. 13.Un article 67quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 (NOTE de Justel : un erratum, publié le 13-01-2001, p. 949, a remplacé ce titre par "loi-programme"), modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, est inséré un article 67quinquies rédigé comme suit :

" Art. 67quinquies. - A partir du 1er janvier 2005, un montant de 130 000 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et taxes y assimilées et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé.

A partir du 1er janvier 2006, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent.

Ce montant est versé par tranches mensuelles égales. "

Art. 14.A l'article 66, § 3bis, alinéa 1er, loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, les mots " 1 533 175 milliers EUR " sont remplacés par les mots " 1 551 887 milliers EUR ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour la Ministre de la Justice, absente :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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