Texte 2005021098
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Art. 2.L'article 10, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié par la loi du 4 septembre 2002 et la loi-programme du 8 avril 2003, est complété comme suit :
" 5° la liste mentionnant le nom et l'adresse des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du commerçant. "
Art. 3.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 24bis. A compter du même jugement, sont suspendues jusqu'à la clôture de la faillite les voies d'exécution à charge de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli. "
Art. 4.Dans l'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 4 septembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Tout créancier jouissant d'une sûreté personnelle l'énonce dans sa déclaration de créance ou, au plus tard, dans les six mois de la date du jugement déclaratif de faillite, sauf si la faillite est clôturée plus tôt, et mentionne les nom, prénom et adresse de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli, faute de quoi cette personne est déchargée. "
Art. 5.Il est inséré dans le Titre II de la même loi un Chapitre IVbis, rédigé comme suit :
" Chapitre IVbis. De la déclaration des personnes qui se sont constituées sûreté personnelle du failli.
Art. 72bis. Pour bénéficier de la décharge, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli sont tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration attestant que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.
A cette fin, les personnes sont averties par la publication au Moniteur belge et par une lettre recommandée avec accusé de réception que les curateurs leur adressent aussitôt que ces personnes sont connues, contenant le texte du présent article et celui des articles 72ter et 80.
Art. 72ter. La déclaration de chaque personne mentionne son identité, sa profession et son domicile.
La personne joint à sa déclaration :
1°la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;
2°le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;
3°toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
Elle est versée au dossier de la faillite. "
Art. 6.A l'article 73, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°la 2e phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, sont convoqués par pli judiciaire contenant le texte du présent article. ";
2°dans la troisième phrase, les mots " , sur la décharge des personnes qui se sont constituées sûreté personnelle du failli " sont insérées entre les mots " sur l'excusabilité " et " et la clôture ";
3°l'alinéa est complété comme suit :
" Le tribunal décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli si elles répondent aux conditions prévues à l'article 80, alinéa 3. "
Art. 7.A l'article 80 de la même loi, modifié par les lois des 4 septembre 2002 et 7 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " dûment appelé " sont remplacés par les mots " , les personnes qui ont fait la déclaration visée à l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, dûment appelés ";
2°les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, sont entendus en chambre du conseil sur la décharge. Sauf lorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
Si plus de 12 mois se sont écoulés depuis la déclaration visée à l'article 72ter, la personne qui a effectué celle-ci dépose au greffe du tribunal de commerce une copie de sa plus récente déclaration à l'impôt des personnes physiques, un relevé à jour des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine et toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
Six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, le failli peut demander au tribunal de statuer sur l'excusabilité. Il est procédé comme prévu à l'alinéa 2.
Les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, et les personnes qui ont fait la déclaration visée à l'article 72ter, peuvent, six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, demander au tribunal de statuer sur la décharge de ces dernières. Il est procédé comme prévu aux alinéas 3 et 4. "
Art. 8.L'article 81 de la même loi, remplacé par la loi du 4 septembre 2002, dont le 1° est annulé par l'arrêt n° 114/2004 de la Cour d'arbitrage du 30 juin 2004, et dont le 2° est annulé par l'arrêt n° 28/2004 de la Cour d'arbitrage du 11 février 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 81. La personne morale faillie ne peut pas être déclarée excusable. "
Art. 9.L'article 82, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 septembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. "
Art. 10.Pour les faillites en cours et non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions transitoires suivantes sont d'application :
1°le créancier qui jouit d'une sûreté personnelle dépose au greffe du tribunal de commerce dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi une déclaration complémentaire mentionnant le nom, prénom et adresse de celle-ci, faute de quoi elle est déchargée;
2°le curateur, le failli préalablement entendu, avertit la sûreté personnelle aussitôt que celle-ci est connue et au plus tard dans les quatre mois de l'entrée en vigueur de la présente loi par une lettre recommandée avec accusé de réception, contenant le texte des articles 72bis, 72ter et 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
3°la déclaration de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli, assortie des pièces visées à l'article 72ter de la même loi, est déposée au greffe du tribunal de commerce dans les cinq mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, faute de quoi elle ne peut être déchargée;
4°si le jugement de clôture est prononcé avant l'expiration du délai de cinq mois visé au 3° le tribunal, les parties au sens de l'article 80, alinéa 3, de la même loi préalablement entendues et le délai de cinq mois visé au 3° expiré, statue dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi sur la décharge des personnes qui ont fait la déclaration attestant que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.
Sauf lorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
Chapitre 3.- Dispositions fiscales diverses.
Art. 11.L'article 221 de la loi générale relative aux douanes et accises du 18 juillet 1977, est complété par un §4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au § 1er, la restitution des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction.
En cas de restitution, les coûts éventuels liés à la saisie, la conservation et le maintien en état des biens restent à charge du propriétaire. "
Art. 12.L'article 222 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au § 1er, les moyens de transport ne sont pas confisqués si leur propriétaire démontre qu'il est étranger à l'infraction.
Dans le cas où les moyens de transport ne seraient pas confisqués, les coûts éventuels associés à la saisie, la conservation et le maintien en état des moyens de transport visés au § 1er restent à charge du propriétaire. "
Art. 13.L'article 265 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 265. Les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des lois en matière de douanes et accises contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs du chef des infractions qu'ils ont commises en cette qualité. "
Art. 14.A l'article 1er des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, les mots " Ne peuvent être, " sont remplacés par les mots " Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ne peuvent être, ".
Art. 15.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, les mots " Ne peuvent participer, " sont remplacés par les mots " Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ne peuvent participer, ".
Art. 16.A l'article 11 de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit des boissons spiritueuses, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 17 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les §§ 1er et 2, les mots " Ne peuvent être " sont à chaque fois remplacés par les mots " Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ne peuvent être ".
2°au § 3, les mots " Les personnes mentionnées au § 1er, 2° à 7°, ne peuvent " sont remplacés par les mots " Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les personnes mentionnées au § 1er, 2° à 7°, ne peuvent ".
Art. 17.Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 17 mai 2004, les mots " Les personnes morales " sont remplacés par les mots " Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les personnes morales ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour la Ministre de la Justice, absente :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.