Texte 2005021097

20 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
22-8-2005
Numéro
2005021097
Page
36690
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-20/53
Entrée en vigueur / Effet
22-08-200501-10-2005
Texte modifié
199602144819960214501996021153
belgiquelex

Chapitre 1er.- Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant, dans les limites des articles 17 à 19 et des §§ 1er et 2 du présent article, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou documents qu'il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché. "

Art. 2.L'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant, dans les limites des articles 43 à 45 et des §§ 1er et 2 du présent article, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou documents qu'il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché. "

Art. 3.Dans l'article 68, alinéa 6, du même arrêté, les mots "alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "alinéas 4 et 5".

Art. 4.L'article 72 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant, dans les limites des articles 69 à 73, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou les documents qu'il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché. "

Art. 5.Dans l'article 90, § 4bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" La production de cette attestation n'est pas non plus requise lorsque le pouvoir adjudicateur en a dispensé le soumissionnaire conformément aux articles 20, § 4, 46, § 4, et 72, § 5. "

Chapitre 2.- Arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Art. 6.Dans le titre de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, le mot "télécommunications" est remplacé par les mots "services postaux".

Art. 7.A l'article 1er, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 décembre 2001 et 17 décembre 2003, les mots "des télécommunications" sont supprimés.

Art. 8.A l'article 17ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant, dans les limites des articles 17 et 17bis et des §§ 1er et 2 du présent article, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou documents qu'il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché. "

Art. 9.L'article 21, 2°, du même arrêté est complété comme suit :

" d) les activités dans le secteur des services postaux au sens de l'article 34 de la loi. "

Art. 10.Dans l'article 22, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 décembre 2001 et 17 décembre 2003, les points 1° et 2° sont remplacés par les mots "de 473.800 euros".

Art. 11.L'article 39ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant, dans les limites des articles 39 et 39bis et du premier alinéa du présent article, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou documents qu'il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché. "

Art. 12.L'article 42, 2°, du même arrêté est complété comme suit :

" d) les activités dans le secteur des services postaux au sens de l'article 34 de la loi. "

Art. 13.Dans l'article 43, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 décembre 2001 et 17 décembre 2003, les points 1° et 2° sont remplacés par les mots "de 473.800 euros".

Art. 14.L'article 60ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou documents lui permettant, dans les limites des articles 60 et 60bis, de l'alinéa 1er et 2 du présent article et de l'article 61, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou documents qu'il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché. "

Art. 15.L'article 66, 2°, du même arrêté est complété comme suit :

" d) les activités dans le secteur des services postaux au sens de l'article 34 de la loi. "

Art. 16.Dans l'article 78, § 4bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" La production de cette attestation n'est pas non plus requise lorsque le pouvoir adjudicateur en a dispensé le soumissionnaire conformément aux articles 17ter, 39ter et 60ter. "

Art. 17.Dans l'article 108, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "et des transports et de 200.000 euros dans le secteur des télécommunications" sont remplacés par les mots "des transports et des services postaux".

Art. 18.Dans l'annexe 1re du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, le point 2 est remplacé par la disposition suivante : "2. Secteur des services postaux - La Poste".

Chapitre 3.- Arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'energie, des transports et des télécommunications.

Art. 19.Dans le titre de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, le mot "télécommunications" est remplacé par les mots "services postaux".

Art. 20.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999 et par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, les mots "dans les secteurs de l'eau, de l'energie et des transports, et à 600.000 euros pour les marchés de fournitures et de services dans le secteur des télécommunications" sont supprimés.

Art. 21.Dans l'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans la liste de personnes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 47 de la loi du 24 décembre 1993, au point 4, les mots "secteur des télécommunications" sont remplacés par les mots "secteur des services postaux";

dans la liste d'entreprises publiques au sens de l'article 26 de la loi du 24 décembre 1993, le point 2 est remplacé par la disposition suivante : "2. Secteur des services postaux - La Poste".

Chapitre 4.- Entree en vigueur.

Art. 22.Les articles 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 et 17 à 21 du présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 1er, 2, 4, 5, 8, 11, 14 et 16 du même arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2005. Les marchés publics publiés avant cette date ou pour lesquels, a défaut de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

Art. 23.Notre Premier Ministre et notre Secretaire d'Etat à la Simplification administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,

V. VAN QUICKENBORNE.

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