Texte 2005021090
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.- Emploi.
Chapitre 1er.- Accidents de travail.
Art. 2.Dans l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux n° 39 du 31 mars 1982 et n° 128 du 30 décembre 1982 et par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Le pécule de vacances n'est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l'incapacité temporaire. ";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les employés dont le contrat prend fin, le pécule de vacances est considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités due pour l'incapacité temporaire à partir de la date de la fin du contrat. "
Art. 3.Dans l'article 37ter de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2003, les mots ", diminué du nombre de jours de congé légal" sont insérés après les mots "à l'article 34".
Art. 4.Dans l'article 39, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993, les mots "à l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er et 3".
Art. 5.Dans l'article 39bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, les mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots "alinéas 1er et 3".
Art. 6.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2005 pour les accidents survenus à partir de cette date. Les articles 4 et 5 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2004.
Chapitre 2.- Etudiants.
Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots ", dont l'occupation se situe au cours des mois de juillet, août et septembre," sont insérés après le mot "étudiants", et dans le texte néerlandais, les mots "van werknemers" sont remplacés par les mots "der arbeiders";
2°un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Une cotisation de solidarité de 8 p.c à charge de l'employeur et de 4,5 p.c à charge du travailleur est due sur la rémunération des étudiants, visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l' arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dont l'occupation se situe durant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d'enseignement, à l'exception des mois de juillet, août et septembre. ";
3°au § 4, les mots "et au § 1erbis" sont insérés après les mots "au § 1er".
Chapitre 3.- Bonus à l'emploi.
Art. 8.Dans l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots "pour tous les travailleurs ou pour certains groupes de travailleurs" sont insérés après le mot "modifier".
Art. 9.L'article 8 produit ses effets le 1er avril 2005.
TITRE III.- Pensions.
Chapitre 1er.- Contrôle du travail autorisé.
Art. 10.L'article 39, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 26 juin et 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi détermine les modalités du contrôle du bénéficiaire de la pension qui continue ou qui reprend son activité professionnelle, ainsi que les obligations de l'employeur qui l'occupe. "
Art. 11.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 10.
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 10 fixée au 01-01-2006 par AR 2006-07-11/36, art. 1>
Chapitre 2.- Paiement de la pension du mois du décès.
Art. 12.L'article 61 de la loi du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 61. § 1er. Les arrérages de pensions à charge du Trésor public ou dont l'Etat assure le paiement, qui sont dus mais qui n'ont pas encore été payés le jour du décès du titulaire de la pension, sont payés à son conjoint survivant ou, à défaut de conjoint survivant, à ses orphelins dans la mesure où ces derniers peuvent prétendre à une pension de survie.
§ 2. A défaut de conjoint survivant ou d'orphelin visé au § 1er, les arrérages prévus à ce paragraphe, à l'exclusion de la mensualité afférente au mois du décès, ne sont payés à la succession qu'à condition qu'une demande soit introduite dans le délai d'un an à compter de la date du décès. "
Art. 13.L'article 62 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Les pouvoirs ou organismes publics visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires sont tenus d'adapter leur règlement de pension en vue de rendre applicable la mesure qui fait l'objet de l'article 61. "
Art. 14.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.
TITRE IV.- Affaires sociales et Santé publique.
Chapitre 1er.- Financement alternatif de la sécurité sociale.
Art. 15.A l'article 66, § 3, 2°, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, les mots "et 70.988,8 milliers EUR pour les années 2005 à 2009. " sont remplacés par les mots ", 110.988,8 milliers EUR pour l'année 2005 et 60.988,8 milliers EUR pour les années 2006 à 2009. "
Art. 16.A l'article 67bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots "1.344.766 milliers d'EUR" sont remplacés par les mots "1.334.766 milliers d'EUR".
Chapitre 2.- Subvention de l'Etat et Sécurité sociale.
Art. 17.A l'article 1er de la loi portant des dispositions sociales du 29 décembre 1990, modifié par les lois des 26 juillet 1996, 3 mai 1999 et 6 mai 2002, est inséré un § 8 rédigé comme suit :
" § 8. A partir de 2005, le montant de la subvention de l'Etat visée au § 1er est diminué d'un montant de 4.288.027 (EUR), qui correspond au surcoût lié au "circuit externe" pour personnes internées. "
Chapitre 3.- Augmentation temporaire de la cotisation "maladies professionnelles".
Art. 18.Par dérogation à l'article 38, § 3, 6°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, le taux des cotisations patronales dues pour le troisième trimestre 2005 est fixé à 1,08 p.c.
Chapitre 4.- Bénéfice de la dispense de cotisations de sécurité sociale, de cotisations forfaitaires ou de cotisations réduites. - Conditions générales.
Art. 19.Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est inséré un § 3octies, libellé comme suit :
" § 3octies. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 3 et 3bis, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 2, 3 et 3bis, ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi, l'employeur ne peut se trouver dans une des situations suivantes :
1. la déclaration de sécurité sociale a été établie ou rectifiée en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des dispositions similaires applicables par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;
2. la déclaration immédiate de l'emploi n'a pas été faite pour un ou plusieurs travailleurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
3. occuper un ou plusieurs travailleurs non ressortissants de l'Espace économique européen, non titulaires d'un titre de séjour valable et d'une autorisation de travail, en violation de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
4. occuper un ou plusieurs travailleurs dans des conditions contraires à la dignité humaine et commettre ainsi l'infraction en matière de traite des êtres humains visée à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5. l'employeur fait prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation due n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale;
6. être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
7. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6;
8. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, la période pour laquelle l'employeur qui se trouve dans une des situations énoncées à l'alinéa 1er perd le bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale prévue par ou en vertu de la présente loi, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi.
Le Roi peut, dans cet arrêté, prévoir que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er est applicable pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 4 trimestres qui suivent.
Le Roi peut également prévoir, dans cet arrêté, que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er sera appliquée pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 8 trimestres qui suivent lorsqu'une de ces situations est constatée chez le même employeur dans les 24 mois qui suivent la première situation donnant lieu à application de la perte de l'avantage visée à l'alinéa 1er.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, disposer que, pour pouvoir bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er, l'employeur ne peut pas se trouver dans une situation de non-respect, sans justification, de ses obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer les modalités d'application de cet article.
Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au bonus à l'emploi régi par la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration ni à la réduction prévue à l'article 35 de la présente loi. "
Art. 20.L'article 327 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est abrogé.
Art. 21.Les dispositions du présent chapitre sont applicables à partir des cotisations de sécurité sociale dues pour le troisième trimestre 2005.
Chapitre 5.- Allocations familiales.
Art. 22.L'article 48 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 30 juin 1981, l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, les lois des 22 décembre 1989 et 30 décembre 1992, les arrêtés royaux des 10 décembre 1996 et 21 avril 1997, et la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 48. L'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.
L'octroi des allocations familiales s'éteint à la fin du mois dans lequel ce droit prend fin.
Tout événement impliquant une modification du montant des allocations familiales donne lieu à l'octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.
L'alinéa 3 n'est pas applicable si l'événement a trait à une indexation ou à la perte d'un des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter. "
Art. 23.L'article 64, § 3, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Toutefois, à la suite du changement de l'attributaire prioritaire, l'octroi ou la perte du taux visé à l'article 50bis et l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produisent leurs effets conformément à l'article 48, alinéa 3. "
Art. 24.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.
Chapitre 6.- Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Section 1ère.- INAMI.
Art. 25.A l'article 56 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 3, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, dans l'alinéa 1er :
- les mots "dans les hôpitaux ou les maisons de soins psychiatriques, aux internés visés dans la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par la loi du 1er juillet 1964" sont remplacés par les mots "dans les établissements de soins visés à l'article 34, 6°, 11°, 12°, et 18°, ainsi que dans les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, aux personnes visées aux articles 14 et 18 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels",
- les mots "32.556 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "27.659 milliers d'euros".
2°l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le ministre peut conclure des conventions ayant pour but d'octroyer une intervention dans l'installation et les frais de fonctionnement de postes, organisés par les cercles de médecine générale, les autorités locales et un ou plusieurs hôpitaux, qui délivrent des soins urgents de médecine générale. Ces postes sont situés dans la Région de Bruxelles-capitale et dans les communes de plus de 150 000 habitants situées en Région flamande et en Région wallonne. Les dépenses y afférentes sont imputées intégralement au budget des soins de santé et sont définies annuellement dans le cadre de l'objectif budgétaire global. "
Section 2.- Médicaments.
Art. 26.A l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 2 janvier 2001, modifié par la loi du 10 août 2001, l'arrêté royal du 27 novembre 2002 et la loi du 27 avril 2005, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :
" Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4, le ministre peut, sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi, adapter mensuellement la liste afin de tenir compte des exceptions mentionnées à la deuxième phrase de l'alinéa 1er. "
Art. 27.A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1)au 15°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte des données visée à l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 5. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste. "
2)Au 15°quater, § 2, avant-dernier alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, les mots "1er octobre 2005" sont remplacés par les mots "31 décembre 2005" et les mots "31 décembre 2005" sont remplacés par les mots "1er avril 2006".
3)le 15°sexies, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 27 avril 2005, est complété par la phrase suivante :
" Cette cotisation est à considérer comme une charge grevant l'exercice comptable 2006 des demandeurs. "
Chapitre 7.- Financement des tests ESB.
Art. 28.Le Trésor consent des avances à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire afin de pré-financer les tests ESB. Le total des avances ne peut dépasser 12.000.000 EUR.
Art. 29.L'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux, est confirmé avec effet au 1er décembre 2004, date de son entrée en vigueur.
TITRE V.- Finances.
Chapitre 1er.- Biocarburants.
Art. 30.A l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004 sont apportées les modifications suivantes :
1°les b) et c) sont remplacés par la disposition suivante :
" b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :
i)à haute teneur en soufre et en aromatiques :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- droit d'accise spécial : 367,6753 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15°C;
ii) * à faible teneur en soufre et en aromatiques :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- droit d'accise spécial : 352,9681 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15°C;
* * à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- droit d'accise spécial : 311,5150 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15°C;
c)essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :
i)non mélangée :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- droit d'accise spécial : 352,9681 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15°C;
ii) complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- droit d'accise spécial : 311,5150 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15°C;".
2°le e), i), est remplacé par la disposition suivante :
i)utilisé comme carburant :
- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- droit d'accise spécial : 177,9987 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15°C;".
3°Le f), i), est remplacé par la disposition suivante :
i)utilisé comme carburant :
* non mélangé :
- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- droit d'accise spécial : 163,1488 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15°C;
* * complété à concurrence d'au moins 2,45 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 :
- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- droit d'accise spécial :154,1350 EUR par 1 000 litres à 15°C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15°C;".
Art. 31.(Abrogé) <L 2008-06-08/31, art. 10, 006; En vigueur : 26-06-2006>
Art. 32.<L 2005-12-27/30, art. 150, 002; En vigueur : 03-04-2006> A l'article 429, § 2, de la même loi, il est ajouté un point m) et un point n), rédigés comme suit :
" m) l'huile de colza relevant du code NC 1514, utilisée comme carburant, lorsqu'elle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production, et qu'elle est vendue à l'utilisateur final sans intermédiaire.
n)l'huile de colza pure, relevant du code NC 1514, destinée à être utilisée comme carburant par les véhicules des sociétés de transport en commun régionales.
Cette exonération est limitée au 31 décembre 2006.
Au terme de cette période, une évaluation du coût budgétaire de la mesure ainsi que d'autres éléments tels ceux ressortissants aux problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou s'il s'avère de l'amender.
Art. 33.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'application du taux d'accise de l'article 419, b,) ii) * *, c), ii) et f), i) * *, et de l'article 429, § 2, m), de la même loi.
Art. 34.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 30 à 33.
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 32 fixée le 03-04-2006, par AR 2006-03-10/31, art. 1)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 31 fixée le 01-10-2007, par AR 2007-09-14/33, art. 1)
Chapitre 2.- Tabac.
Art. 35.A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 2°, b), les mots "0,00 pour cent" sont remplacés par les mots "7,92 pour cent";
2°au § 2, b), les mots "14,0880 EUR par 1 000 pièces" sont remplacés par les mots "0,00 EUR par 1 000 pièces";
3°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux §§ 1er, 2°, et 2, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante-cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée. ";
4°Le § 4 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigares appartenant à la classe de prix la plus demandée. ";
5°Il est inséré un § 5ter, rédigé comme suit :
" § 5ter. Le prix de vente au détail des cigarettes mises à la consommation en Belgique ne peut en aucun cas être inférieur au prix de référence fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. "
Art. 36.L'article 35 entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Chapitre 3.- Cotisation d'emballage.
Art. 37.A l'article 371, § 1er, 2°, alinéa 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots "14,5037 EUR par hectolitre", sont remplacés par les mots "9,8537 EUR par hectolitre".
Art. 38.L'article 37 entre en vigueur le 27 juin 2005.
Chapitre 4.- Etudiants jobistes.
Art. 39.L'article 143 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par un 7°, rédigé comme suit :
" 7° des rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à concurrence de 1.500 EUR par an. "
Art. 40.L'article 39 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Chapitre 5.- Minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale.
Art. 41.L'article 342 du Code des impôts sur les revenus 1992, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, les minima imposables établis par le Roi en exécution du § 2 sont également applicables à toute entreprise et titulaire de profession libérale. "
Art. 42.L'article 41 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005 en cas :
- d'absence de déclaration;
- de remise tardive de celle-ci après le dixième jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 6.- Titrisation des créances fiscales de l'Etat.
Art. 43.§ 1er. L'Etat peut, dans un but de titrisation, céder les créances fiscales en matière d'impôts sur les revenus portées à un rôle rendu exécutoire (et les créances fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée) ainsi que les intérêts échus et à échoir. Nonobstant cette cession, l'Etat reste compétent pour procéder à l'établissement et au recouvrement de l'impôt, (conformément au titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, au Code de la taxe sur la valeur ajoutée et à leurs arrêtés d'exécution) ainsi qu'à toutes autres dispositions conventionnelles, légales ou réglementaires permettant ou garantissant le recouvrement des impôts. <L 2006-07-20/38, art. 24, 1°, 004; En vigueur : 07-08-2006>
§ 2. L'Etat est réputé, dans l'exercice de tous les actes et toutes les opérations tendant à l'établissement et au recouvrement de l'impôt, être le créancier des créances cédées.
La cession est sans effet sur la nature fiscale de la créance, ainsi que sur les droits et obligations de l'Etat permettant ou garantissant l'établissement et le recouvrement des impôts, en ce compris les prérogatives de l'Etat et les sûretés, garanties, privilèges et hypothèques existants ou à établir. La cession est sans effet sur les droits et obligations des débiteurs.
§ 3. La cession ne prive pas l'Etat et toute personne qui intervient à quelque titre que ce soit dans l'application des lois fiscales de l'intérêt personnel et direct légalement requis pour agir en justice tant comme demandeur que comme défendeur devant quelque juridiction que ce soit, pour tout litige actuel et futur relatif à une ou plusieurs des créances cédées.
§ 4. Les créances sont cédées, au moyen d'une vente, de manière irrévocable et à titre onéreux.
Les montants recouvrés qui excèdent la somme des montants dus par le cessionnaire aux souscripteurs des titres émis dans le cadre de la titrisation et des coûts de l'opération de titrisation reviennent à l'Etat.
§ 5. Les articles 1692 et 1699 à 1701 du Code civil, ainsi que l'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne sont pas applicables à la cession par l'Etat de créances fiscales pour titrisation.
§ 6. La cession est réalisée de manière à garantir que les données communiquées au cessionnaire dans le but de permettre la titrisation des créances fiscales ne puissent être mises en relation par ce cessionnaire avec une personne identifiée ou identifiable.
(§ 7. La cession des créances fiscales conformément au présent article est sans effet sur les montants :
- attribués aux communautés en vertu de l'article 38 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
- affectés au financement de la sécurité sociale en application de l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois du 20 juillet 2001, du 30 décembre 2001, du 2 août 2002, du 24 décembre 2002, du 22 décembre 2003, du 9 juillet 2004, du 27 décembre 2004, du 3 juillet 2005, du 11 juillet 2005, du 20 juillet 2005 et du 23 décembre 2005,
- affectés au financement des subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 190, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002,
- prélevés par une attribution à partir des recettes de T.V.A., visés à l'article 21ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 23 décembre 2005.
Dans l'hypothèse où, suite à la cession des créances, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée devient inférieur à la somme des montants déterminés en vertu des dispositions précitées, le financement de la sécurité sociale, des subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 et du montant prélevé sur les recettes T.V.A. visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999, sera assuré par un montant compensatoire à charge du Trésor.
Ce montant compensatoire sera égal à la partie du montant versé au cessionnaire des créances fiscales qui aurait été affectée aux dépenses précitées si la cession n'avait pas eu lieu.) <L 2006-07-20/38, art. 24, 2°, 004; En vigueur : 07-08-2006>
Chapitre 7.- Exemptions TVA en matière d'assistance et de sécurité sociale.
Art. 44.A l'article 44, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, les mots "les services d'aide familiale;" sont supprimés;
2°le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente.
Sont notamment visés :
- les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées;
- les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation et les loisirs des jeunes;
- les organismes d'aide familiale;
- les centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
- les mutualités et les unions nationales des mutualités;
- les centres psycho-médico-sociaux et les centres d'encadrement des élèves;
- les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées;
- les organismes qui ont pour mission d'assister, d'encadrer ou d'accueillir des personnes en grave difficultés matérielle ou morale;
- les organismes visés à l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire;
- les services externes agréés par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;".
Chapitre 8.- Service des créances alimentaires.
Art. 45.
<Abrogé par L 2011-12-28/01, art. 74, 007; En vigueur : 09-01-2012>
Art. 46.A l'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003, les mots "et si le débiteur d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus" sont supprimés.
Art. 47.Dans l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou 4°" sont insérés entre les mots "l'article 1288, 3°" et du ", du Code judiciaire".
Chapitre 9.- Dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession.
Art. 48.A l'article 83-3 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 21 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, le mot "formelle" est inséré entre les mots "l'acceptation" et les mots "de l'offre";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" La région bénéficiaire des droits indique, par son représentant dans la Commission spéciale et avant transmission de l'avis de la commission au Ministre des Finances, qu'elle choisit le paiement au moyen des oeuvres d'art offertes et elle indique le cas échéant les oeuvres à accepter. Dans ce cas, une fois les oeuvres formellement acceptées en paiement par le Ministre des Finances, la région concernée sera réputée avoir reçu, à concurrence de la valeur des oeuvres acceptées, les droits de successions dus.
Dans le cas où la région choisit le paiement en oeuvres d'art pour une partie seulement des oeuvres offertes, le président de la Commission le notifie au(x) demandeur(s). Celui-ci (ceux-ci) a (ont) un mois à compter de la notification pour faire savoir au président s'il(s) retire(nt) ou s'il(s) adapte(nt) son (leur) offre de dation.
Dans le cas où la région refuse le paiement en oeuvres d'art, le président de la Commission notifie au(x) demandeur(s) le rejet de l'offre de dation. "
Art. 49.L'article 83-4, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 21 juin 2001, est complété par un 4°, libellé comme suit :
" 4° trois membres présentés par les gouvernements de région. "
TITRE VI.- Entreprises publiques.
Chapitre 1er.- Fonds RER.
Art. 50.Au 1er août 2005, les moyens disponibles sur le Fonds RER au moment du transfert sont transférés à la SNCB-Holding qui gère ce montant au nom et pour le compte de l'Etat. Après ce transfert, le fonds budgétaire organique "33-5 fonds Réseau Express régional", créé par la loi programme du 19 juillet 2001, est supprimé, et enlevé de la liste annexée à la loi organique du 27 décembre 1990. La SNCB-Holding fait apparaître l'évolution et l'utilisation de ces moyens sur un compte spécifique, qui permette l'identification permanente du montant disponible.
Ces moyens sont utilisés exclusivement pour le financement des investissements RER. La SNCB Holding met ces fonds à disposition d'Infrabel, de la SNCB et d'elle-même, en fonction des dépenses réelles.
Les produits financiers générés par les montants disponibles sur le compte spécifique visé au premier alinéa sont affectés prioritairement à l'apurement des charges totales d'intérêt dus par l'Etat en raison du préfinancement, prévu par le contrat de gestion, de la dotation d'exploitation d'Infrabel par la SNCB-Holding et à la couverture des frais de gestion des moyens RER par la SNCB Holding. Ces frais de gestion sont fixés par le contrat de gestion. Après ces prélèvements, le solde des produits financiers est affecté au financement des investissements RER.
La SNCB-Holding gère ces moyens sous le contrôle du ministre des Entreprises publiques. Chaque année, la SNCB-Holding transmet au Gouvernement un rapport spécifique sur la gestion des moyens qui lui ont été confiés. Ce rapport est ensuite transmis par le gouvernement aux Chambres législatives fédérales.
Chapitre 2.- (Les droits de pension des membres du personnel de [1 Proximus]1 utilisés dans des projets déterminés dans un service public belge en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques) <L 2006-12-27/30, art. 276, 005; En vigueur : 01-10-2006>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 51.<L 2006-12-27/30, art. 277, 005; En vigueur : 01-10-2006> Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1°" personnel utilisé " : les membres du personnel de [1 Proximus]1 nommés statutairement qui sont utilisés sur une base volontaire dans un service public belge en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou qui ont joui de mobilité externe en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2°" période de l'utilisation " : la période au cours de laquelle un membre du personnel de [1 Proximus]1 est utilisé dans un service public belge soit durant la période de stage ou d'essai préalable à une nomination éventuelle auprès de ce service public belge soit durant la période de l'utilisation dans le cadre de mobilité externe temporaire;
3°" service public belge " : le service public belge auprès duquel le membre du personnel de [1 Proximus]1 est utilisé en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 52.Si (la période de l'utilisation) tombe dans la période prise en considération pour la détermination du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension de retraite, le traitement de référence ne peut pas, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, être inférieur au traitement de référence qui aurait été pris en compte si le membre du personnel utilisé avait poursuivi sa carrière auprès de [1 Proximus]1. <L 2006-12-27/30, art. 278, 005; En vigueur : 01-10-2006>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 53.Si le personnel utilisé est nommé à titre définitif auprès d'un service public belge, le traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension de retraite ne peut pas, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, être inférieur au traitement de référence qui aurait été pris en compte pour le calcul de la pension de retraite si le membre du personnel utilisé avait poursuivi sa carrière auprès de [1 Proximus]1.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 54.L'accroissement de la pension qui résulte de la prise en compte du traitement de référence garanti prévu aux articles 52 et 53, est accordé sous la forme d'un complément de pension qui est à charge du Trésor public. Ce complément n'est pas pris en compte pour la répartition de la pension unique en application de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
Pour l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, le maximum du traitement visé à l'alinéa 1er, 1°, de cet article, est celui du traitement réellement pris en compte pour le calcul de la pension y compris le complément éventuel.
Art. 55.Pour (la période de l'utilisation), une cotisation globale de 17,5 % est due par [1 Proximus]1 par membre du personnel utilisé sur la différence positive entre : <L 2006-12-27/30, art. 279, 1°, 005; En vigueur : 01-10-2006>
a)les traitements et les autres éléments de la rémunération, pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, que le membre du personnel utilisé aurait reçu s'il avait poursuivi sa carrière auprès de [1 Proximus]1 pendant cette période sous le même régime de travail que celui en vigueur auprès du service public belge et
b)les traitements et les autres éléments de la rémunération, pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, qui sont applicables, dans ce service public belge, au membre du personnel utilisé, pendant cette période.
Cette cotisation est versée, en une fois, à la fin (de la période de l'utilisation), au [2 Service fédéral des Pensions]2. <L <L 2006-12-27/30, art. 279, 2°, 005; En vigueur : 01-10-2006>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
(2L 2016-03-18/03, art. 156, 009; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 56.§ 1er. A l'occasion de la nomination à titre définitif du membre du personnel utilisé auprès d'un service public belge, une cotisation patronale de 10 % est due par [1 Proximus]1 sur la valeur actuelle d'une série de traitements fictifs, qui commence avec le traitement et les autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, reçus par le membre du personnel utilisé, au moment où il est nommé à titre définitif auprès du service public belge, qui ensuite à chaque fois sont augmentés forfaitairement par an de 1,25 %, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge de 60 ans.
La cotisation est déterminée sur la base du traitement et des autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, applicable pour le régime de travail du membre du personnel utilisé auprès du service public belge pendant le mois de la nomination à titre définitif auprès de ce service public belge.
La somme des traitements et des autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, visés au présent paragraphe, ne peut jamais dépasser la somme des traitements et des autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, auxquels le membre du personnel utilisé aurait eu droit s'il avait poursuivi sa carrière auprès de [1 Proximus]1 au moment de la nomination définitive, jusqu'à la fin de (la période de l'utilisation), augmentés forfaitairement par an de 1,25 %. <L 2006-12-27/30, art. 280, 005; En vigueur : 01-10-2006>
La cotisation est due à partir de la nomination à titre définitif auprès d'un service public belge jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge de 60 ans.
Cette cotisation est versée au service public belge, en une fois, à la nomination à titre définitif du membre du personnel utilisé auprès de ce service public belge.
§ 2. A l'occasion de la nomination à titre définitif auprès d'un service public belge, une cotisation globale de 17,5 % est due par [1 Proximus]1 par membre du personnel utilisé sur la différence positive actualisée entre deux séries de traitements fictifs :
a)d'une part, pour commencer, le traitement et les autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, auxquels le membre du personnel utilisé aurait eu droit s'il avait poursuivi sa carrière auprès de [1 Proximus]1 au moment de la nomination définitive, qui ensuite à chaque fois sont augmentés forfaitairement par an de 1,25 % jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge de 60 ans et
b)d'autre part, pour commencer, le traitement et les autres éléments de la rémunération, pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, qui sont applicables, dans ce service public belge, au membre du personnel utilisé au moment où il est nommé à titre définitif auprès du service public belge, qui ensuite à chaque fois sont augmentés forfaitairement par an de 1,25 % jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge de 60 ans.
La cotisation est déterminée sur la base du traitement et des autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, applicable pour le régime de travail du membre du personnel utilisé auprès du service public belge pendant le mois de la nomination à titre définitif du membre du personnel auprès de ce service public belge.
La cotisation est versée, en une fois, à partir de la nomination à titre définitif du membre du personnel utilisé auprès d'un service public belge, au [2 Service fédéral des Pensions]2.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
(2L 2016-03-18/03, art. 156, 009; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 57.Les cotisations dont il est question aux articles 55 et 56 sont considérées comme des cotisations de sécurité sociale ordinaires.
Les facteurs actuariels sur lesquels l'actualisation visée à l'article 56 repose, sont ceux déterminés par l'arrêté royal du 18 décembre 2003 portant exécution de l'article 10 de la loi du 11 décembre 2003 concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public [1 Proximus]1 vis-à-vis de son personnel statutaire.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 58.Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2004.
TITRE VII.- Dispositions diverses.
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque.
Art. 59.Dans l'article 26bis de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque, inséré par la loi du 27 décembre 2004, le chiffre "261" est remplacé par le chiffre "301".
Art. 60.Dans l'article 35 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, le chiffre "261" est remplacé par le chiffre "301".
Art. 61.Les articles 59 et 60 produisent leurs effets le 1er juillet 2005.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
Art. 62.L'article 3 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, est abrogé.
Art. 63.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Les services visés à l'article 1er, b), c), d) et h), sont tenus de payer des contributions pour la prime syndicale. Le Roi fixe le montant ainsi que les modalités de versement de ces contributions. "
Art. 64.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est abrogé;
2°le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Les sommes requises pour le paiement des primes syndicales ainsi que pour les frais de fonctionnement administratifs y afférents sont transférées à un ou plusieurs organisme(s) de paiement, a créer par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s). Ces organismes doivent adopter la forme d'une association sans but lucratif. ";
3°au § 3, les mots " qui doivent être prélevés des dotations et contributions dont question à l'article 4. " sont supprimés.