Texte 2005015098
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le gouvernement dépose chaque année auprès des assemblées législatives fédérales un rapport déterminant les étapes réalisées pour mettre en oeuvre les objectifs du millénaire pour le développement.
Le rapport comprend deux parties :
1°la première partie reprend les activités réalisées par les représentants de la Belgique au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et au Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) dans l'année en cours;
2°la deuxième partie reprend l'analyse des progrès réalisés par le gouvernement vers la mise en oeuvre des objectifs du millénaire pour le développement.
Art. 3.Le gouvernement est tenu de déposer ce rapport auprès des assemblées législatives fédérales au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Coopération au Développement,
A. DE DECKER
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.