Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.[1 § 1er.]1 Le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, et les Annexes, faits à Aarhus le 24 juin 1998, sortiront leur plein et entier effet.
[1 § 2. Sous réserve de l'alinéa 3, les amendements à l'annexe V du Protocole POP modifié, adoptés en application de l'article 14, alinéa 4, sortiront leur plein et entier effet. Le Roi notifie dans le mois à la Chambre des représentants tout amendement à l'annexe visée à l'alinéa 1er, communiqué aux Parties par le secrétaire exécutif de la Commission. Dans un délai d'un mois de la notification par le Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'un amendement tel que visé à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.]
[1 § 3. Sous réserve de l'alinéa 3, les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII du Protocole POP modifié, adoptés en application de l'article 14, alinéa 5ter, sortiront leur plein et entier effet. Le Roi notifie dans les trois mois à la Chambre des représentants tout amendement à l'une des annexes visées à l'alinéa 1er, communiqué aux Parties par le secrétaire exécutif de la Commission. Dans un délai de six mois suivant la notification par le Roi, visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'un amendement tel que visé à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.]
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(1L 2024-05-25/46, art. 4, 002; En vigueur : 21-09-2024)
Annexe.
Art. N1.Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, faits à Aarhus le 24 juin 1998.
(Pour le Protocole, voir 1998-06-24/53).