Texte 2005015068
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, faite à New York le 15 décembre 1997, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, faite à New York le 15 décembre 1997.
(Pour l'Accord, voir 1997-12-15/46).