Texte 2005014181

30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
9-11-2005
Numéro
2005014181
Page
48046
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-30/38
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2006
Texte modifié
2003014301
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution,

est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 :

Les infractions visées par l'arrêté royal du (30 septembre 2005) désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu, par infraction, à la perception d'une somme de : <Erratum, voir M.B. 09-11-2005, p. 49913>

- 100 euros pour les infractions du deuxième degré;

- 150 euros pour les infractions du troisième degré;

- 300 euros pour les infractions du quatrième degré. ".

Le dépassement de la vitesse maximale autorisée fixée dans les règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peut, par infraction, donner lieu à la perception de la somme suivante :

- pour les 10 premiers kilomètres par heure au-delà de la vitesse maximale autorisée, la somme s'élève à 50 euros;

- dans une agglomération, une zone 30, à l'abord d'école, dans une zone résidentielle et une zone de rencontre, la somme de 50 euros est majorée de 10 euros pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée;

- dans tous les autres cas, la somme de 50 euros est majorée de 5 euros pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée.

Les autres infractions aux règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu à la perception d'une somme de 50 euros par infraction.

Une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière donnera lieu à la perception de 137,50 euros. ".

Art. 2.L'article 4, 3°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 3° si l'auteur de l'infraction a un domicile ou une résidence fixe en Belgique :

- lorsque la somme totale de la perception dépasse 300 euros. L'infraction visée à l'article 3, 4°, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul de la somme maximale précitée. Ou :

- lorsqu'un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure est commis. Ou;

- lorsqu'un excès de vitesse de plus de 30 kilomètres par heure est commis dans une agglomération, une zone 30, à l'abord d'école, une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Ou;

- lorsqu'une infraction du troisième degré est constatée simultanément à une autre infraction. Ou;

- lorsqu'une infraction du quatrième degré est constatée. ".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et qu'une ou plusieurs infractions ont été constatées à sa charge en même temps, la somme perçue ne peut dépasser 750 euros. Cette somme est limitée à 350 euros s'il s'agit exclusivement de plusieurs infractions du premier ou deuxième degré.

L'infraction visée à l'article 3, 4°, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul des sommes maximales précitées. ".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est égale à la somme totale comme fixée à l'article 3 ou 5 augmentée d'une somme forfaitaire de 110 euros. ".

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.