Texte 2005014175

17 SEPTEMBRE 2005. - Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
13-10-2005
Numéro
2005014175
Page
43987
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-17/64
Entrée en vigueur / Effet
31-10-2005indéterminée
Texte modifié
1999022033
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont apportées les modifications suivantes :

au point 12°, les mots ", tout fonctionnaire de la Direction générale Environnement du SFP Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement " sont insérés entre le mot " hiérarchie " et les mots " et tout agent assermenté ";

l'article est complété comme suit :

" 21° " Utilisateur d'aires marines protégées " : toute personne physique ou personne morale de droit privé ou public exerçant des activités récréatives ou professionnelles dans les aires marines protégées.

22°" Accord d'utilisateurs " : un accord entre le ministre et les utilisateurs d'une aire marine protégée portant des mesures de protection de ces aires. "

Art. 3.A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

la première phrase est remplacée comme suit :

" Le Roi peut prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations de protection du milieu marin dans les espaces marins, qui découlent des conventions internationales et règlements ou directives européens, notamment : ";

l'article est complété comme suit :

" (vii) Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment l'article 303 et la partie XI, de même que l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994, tous deux approuvés par la loi du 18 juin 1998. ".

Art. 4.Dans l'article 7, § 4, de la même loi, les mots " et en tenant compte du statut spécifique du domaine militaire " sont insérés après les mots " forces armées ".

Art. 5.A l'article 8 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

(iv) est remplacé par la disposition suivante :

" les activités relevant de l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; ";

(v) est remplacé par la disposition suivante :

" les activités relevant de la compétence de la Région flamande telles que définies à l'article 6, § 1er, X, dernier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ";

l'article est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit :

" § 2. Par dérogation à l'article 8, § 1er, le Roi peut autoriser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des activités dans les réserves marines dirigées, à condition qu'elles soient dûment motivées et qu'elles ne mettent pas en péril la situation actuelle. ";

l'article est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit :

" § 3. Dans les zones de protection spéciale et zones de conservation spéciale, le Roi peut interdire, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des activités en tout ou en partie, à l'exception des activités suivantes :

(i) la surveillance et le contrôle;

(ii) le monitoring et la recherche scientifique effectués par, pour le compte de ou avec l'accord de l'autorité;

(iii) la navigation, sauf si celle-ci est restreinte en vertu de l'article 20;

(iv) les activités relevant de l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

(v) les activités relevant de la compétence de la Région flamande telles que définies à l'article 6, § 1er, X, dernier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

(vi) les activités militaires, sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 4, deuxième phrase. ".

Art. 6.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 8bis. § 1er. Pour les aires marines protégées visées à l'article 7, § 2, le ministre peut conclure, par aire protégée, un accord d'utilisateurs.

§ 2. Un accord d'utilisateurs satisfait aux conditions minimales suivantes :

(i) l'accord d'utilisateurs ne remplace pas la législation ou réglementation existante et n'y déroge pas par des dispositions moins strictes;

(ii) la conclusion d'un accord d'utilisateurs est un moyen approprié pour protéger l'espace marin visé; (iii) l'accord d'utilisateurs est conclu pour un délai déterminé, se terminant au plus tard le jour où le plan politique correspondant s'achève, conformément à l'article 9 de la présente loi.

Le Roi arrête les autres conditions pour conclure des accords d'utilisateurs entre le ministre et les utilisateurs des aires marines protégées.

§ 3. Le ministre peut conclure, pour chaque aire protégée, un accord d'utilisateurs avec tout utilisateur ou organisation d'utilisateurs concernés de cette aire marine protégée, à condition que cette organisation prouve qu'elle :

(i) est dotée de la personnalité juridique;

(ii) est suffisamment représentative des utilisateurs des espace marins belges appartenant au même groupe d'intérêts;

(iii) a la compétence statutaire de conclure un accord d'utilisateurs ou qu'elle est mandatée à cet effet par au moins trois quart de ses membres.

Le Roi arrête les modalités de conclusion, d'exécution et de résiliation d'un accord d'utilisateurs. "

Art. 7.A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour les aires marines protégées visées à l'article 7, § 2, un plan politique visant à évaluer la protection applicable est élaboré par aire marine protégée.

Le Roi établit les règles relatives à la procédure, au contenu, aux conditions, au délai et à la forme auxquels doivent satisfaire les plans politiques. ";

le § 2 est abrogé.

Art. 8.L'article 20, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer des systèmes spécifiques d'organisation du trafic afin de préserver les aires marines protégées de la pollution ou de les sauvegarder. ".

Art. 9.Dans l'article 43, 4°, de la présente loi, les mots " et les fonctionnaires de la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement " sont insérés après les mots " Mer du Nord ".

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 10.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception du présent article.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 2 à 9 fixée le 31-10-2005 par AR 2005-10-14/36, art. 14>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget, en charge du Milieu marin,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre de Mobilité,

R. LANDUYT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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