Texte 2005014157

30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-2005 et mise à jour au 03-12-2008)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
7-10-2005
Numéro
2005014157
Page
43226
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-30/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

- Ministre : le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions;

- administration : la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports;

- unité de transport intermodal : tout conteneur terrestre ou maritime, toute caisse mobile ou toute semi-remorque, ci-après dénommé UTI;

- centre de transbordement intermodal : toute installation où les UTI sont transbordées d'un navire ou d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, ci-après dénommé centre de transbordement;

- point nodal : tout lieu de regroupement d'UTI en vue de leur envoi et/ou de leur distribution vers d'autres Etats ou vers différents centres de transbordement situés sur le territoire belge;

- opérateur de transport combiné de marchandises utilisant le mode ferroviaire : toute entreprise ayant un siège d'exploitation situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la responsabilité contractuelle d'acheminer par chemin de fer des unités de transport intermodal, ci-après dénommé opérateur;

- lettre de voiture : tout document électronique rédigé conformément aux articles 12 et 13 des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 approuvée par la loi du 25 avril 1983.

Art. 2.§ 1er. Une subvention peut être accordée aux opérateurs, à charge et dans les limites des crédits du budget du Service public fédéral Mobilité et Transports, aux conditions et suivant les dispositions fixées dans le présent arrêté.

§ 2. Pour l'octroi de la subvention visée au § 1er, seul le transport ferroviaire effectué entre deux centres de transbordement situés sur le territoire belge est pris en considération.

§ 3. Est assimilée au transport ferroviaire visé au § 2, toute organisation par chemin de fer, sur le territoire belge, de la collecte d'UTI en vue de leur regroupement et de leur envoi à destination d'autres Etats, ainsi que toute organisation par chemin de fer de la distribution d'UTI venant d'autres Etats, depuis leur lieu de regroupement jusqu'aux différents centres de transbordement situés sur le territoire belge.

§ 4. La subvention est accordée lorsque la partie ferroviaire du transport combiné est égale ou supérieure à une distance de 51 kilomètres.

§ 5. Seules les UTI remises au transport sous couvert d'une lettre de voiture du trafic intérieur peuvent faire l'objet de la subvention visée au § 1er.

Chapitre 2.- Modalités de calcul de la subvention.

Art. 3.La subvention visée à l'article 2, § 1er, est accordée pour chaque UTI transportée dans les conditions prévues au présent arrêté, et est calculée selon la formule suivante :

Y(Km F + 50)

- " Km F " est le nombre de kilomètres effectués par chemin de fer;

- " Y " est une valeur exprimée en euros.

(NOTE : Pour l'an 2005, le coefficient Y dans la formule de l'article 3 est égal à 0,2234185; voir AM 2006-05-08/30, art. 1)

(NOTE : Pour l'an 2006, le coefficient Y dans la formule de l'article 3 est égal à 0,40; voir AM 2007-05-31/32, art. 1)

(NOTE : Pour l'an 2007, le coefficient Y dans la formule de l'article 3 est égal à 0,355236; voir AM 2007-11-20/32, art. 1)

(NOTE : Pour l'an 2008, le coefficient Y dans la formule de l'article 3 est égal à 0,3757; voir AM 2008-11-26/30, art. 1)

Art. 4.La valeur " Y " est fixée chaque année par le Ministre en fonction des trafics éligibles prévus par les opérateurs, de manière à ce que le total des subventions n'excède pas le crédit disponible annuellement à charge du budget visé à l'article 2, § 1er. Cette valeur ne peut dépasser 0,40 euro.

Art. 5.§ 1er. Les kilomètres ferroviaires pris en considération dans la formule visée à l'article 3, représentent la distance comprise entre deux ou plusieurs centres de transbordement situés sur le territoire belge.

§ 2. En cas d'organisation d'opérations de collecte d'UTI en vue de leur regroupement et de leur envoi ou de leur regroupement et de leur distribution, au sens de l'article 2, § 3, la distance prise en considération est la distance comprise entre le centre de transbordement et le point nodal.

§ 3. Les distances visées au § 1er et au § 2 n'incluent pas celles parcourues par les UTI lors des opérations de triage et de formation des trains.

Art. 6.La subvention d'une opération de transport ne peut excéder 30 % de son coût. Celui-ci comprend les frais de traction ferroviaire, les frais de transbordement, ainsi que les frais éventuels du transport entre le lieu d'origine et le centre de transbordement, et entre le lieu de transbordement et de destination.

Chapitre 3.- Procédure d'octroi de la subvention.

Section 1ère.- Introduction de la demande de subvention.

Art. 7.L'Administration publie, chaque année, un avis au Moniteur belge invitant les opérateurs candidats à introduire la demande de subvention visée à l'article 2, § 1er.

Art. 8.§ 1er. En vue de bénéficier de la subvention visée à l'article 2, § 1er, l'opérateur introduit, au plus tard 30 jours après la publication de l'avis visé à l'article 7, un dossier de demande auprès de l'Administration.

§ 2. Le dossier visé au § 1er comprend les pièces suivantes :

- le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué par la Banque Carrefour des Entreprises, ou une copie des statuts;

- un relevé des transports ferroviaires organisés au cours des douze derniers mois comprenant notamment le nombre d'UTI transbordées par relation et par mois;

- une prévision des transports ferroviaires pour lesquels la subvention est sollicitée comprenant notamment le nombre d'UTI transbordées par relation et par mois;

- la tarification appliquée et celle prévue compte tenu de l'octroi de la subvention telle que calculée à l'article 6.

Section 2.- Modalités d'octroi de la subvention.

Art. 9.§ 1er. (Le Ministre répartit le crédit inscrit à l'article 51.14.31.01 du budget du SPF Mobilité et Transports entre les opérateurs dont la demande est conforme aux conditions du présent arrêté. Ceux-ci en sont informés par l'Administration.) <AR 2008-10-09/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2008>

§ 2. Cette répartition tient compte des prévisions de trafic visées à l'article 8, § 2, troisième tiret et de la valeur " Y " visée à l'article 3.

Art. 10.Un relevé récapitulatif mensuel des transports ferroviaires effectués conformément aux conditions visées à l'article 2, comprenant au moins les éléments visés à l'annexe, est établi par l'opérateur et adressé à l'Administration.

Art. 11.§ 1er. L'Administration vérifie l'exactitude des relevés visés à l'article 10, en se basant notamment sur les lettres de voiture dont l'accès lui est assuré par voie électronique par l'opérateur. Elle vérifie également si les conditions fixées par le présent arrêté sont respectées.

§ 2. L'Administration peut demander à la société anonyme de droit public Infrabel, ainsi qu'a l'entreprise ferroviaire qui a effectué la traction des UTI, toute information relative aux transports ferroviaires visés à l'article 10.

Chapitre 4.- Paiement de la subvention.

Art. 12.§ 1er. Après vérification et approbation des relevés mensuels vises à l'article 10, l'Administration procède au paiement du montant de la subvention par tranches successives de 25 % dans le mois qui suit chacun des trimestres écoulés.

§ 2. Si les relevés visés à l'article 10, font apparaître un trafic sensiblement inférieur aux prévisions visées à l'article 8 § 2, 3e tiret, le Ministre peut, sur proposition motivée de l'Administration, réduire ou suspendre le paiement de la troisième tranche.

Dans ce cas, le Ministre peut revoir la ventilation visée à l'article 9, au bénéfice de l'opérateur dont les relevés présentent une hausse de trafic supérieure aux prévisions visées à l'article 8, § 2, 3e tiret.

§ 3. Le paiement de la dernière trimestrialité éventuellement adaptée intervient après vérification du releve du mois de décembre et au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Art. 13.Toute subvention restant injustifiée au terme de l'année budgétaire fait l'objet d'un remboursement par l'opérateur sur un compte de l'Administration.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires.

Art. 14.<AR 2008-10-09/32, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2008> La subvention prévue à l'article 2, § 1er, peut être accordée avec effet rétroactif pour les transports effectués à partir du 1er janvier 2008.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 15.§ 1er. L'opérateur est tenu de répercuter à son client la subvention accordée pour les transports commandés par ce dernier.

Aux fins de contrôle de cette disposition, il répond aux demandes de l'Administration de lui fournir les éléments constitutifs de ses coûts et les tarifs qu'il applique à ses clients.

§ 2. En cas de non-respect de la disposition visée au § 1er, le Ministre exclut l'opérateur du bénéfice des subventions pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois ans.

L'opérateur est tenu, en outre, de rembourser les subventions reçues pour les six mois qui précèdent la date à laquelle le non-respect a été constaté.

Art. 16.Les membres du personnel de l'Administration désignés par le Ministre peuvent réclamer aux opérateurs et aux entreprises ferroviaires toutes pièces et documents justifiant les transports ferroviaires effectués, et les prix pratiqués. Les données ainsi obtenues sont traitées de façon strictement confidentielle.

Art. 17.<AR 2008-10-09/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2008> Le présent arrêté a effet du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008.

Art. 18.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'execution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Annexe.

Art. N1.Relevé récapitulatif mensuel des transports ferroviaires effectués comprenant au moins les éléments suivants (cfr. art. 10) :

- la référence du dossier visé à l'article 8

- le numéro de la lettre de voiture

- la date du départ

- la gare de départ

- la gare d'arrivée

- la distance entre les centres de transbordement et/ou les points nodaux desservis sur le territoire belge

- le(s) numéro(s) du (des) train(s)

- le numéro du wagon

- le numéro de l'UTI

- le prix du transport sans subvention de l'Etat belge

- le montant de la réduction appliqué sur base de la subvention de l'Etat belge.

Vu pour être annexé à Notre arrêt du 30 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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