Texte 2005014125
Article 1er.L'article 61, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Ministre fixe les modalités de paiement de ces redevances. "
Art. 2.A l'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Il est alloué aux communes une somme de 3,75 EUR par document délivré, selon les modalités fixées par le Ministre. ";
2°Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2 L'autorité visée à l'article 7 fait connaître au Ministre ou à son délégué le nombre de permis de conduire provisoires, de licences d'apprentissage, de permis de conduire et de duplicata de ces documents ainsi que le nombre de permis de conduire internationaux, qu'elle a délivré, avec mention des numéros desdits documents.
Elle joint à ce relevé les permis de conduire, les permis de conduire internationaux, les permis de conduire provisoires et les licences d'apprentissage qui sont devenus inutilisables. "
Art. 3.A l'article 71, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2001, les mots " que le candidat paie au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de timbre " sont remplacés par les mots " selon les modalités de paiement fixées par le Ministre ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 5.Notre Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.