Texte 2005014096
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, remplacé par l'arrêté royal du 5 avril 2004, la rubrique " Niveau 1 " est supprimée.
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Dans le même Service public fédéral (cadre organique distinct) les classes de métiers suivantes se présentent :
A1;
A2.
§ 2. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés, repris dans la colonne 1 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 2 et portent le titre accolé repris en regard dans la colonne 3.
Grade raye Classe Titre
de metier
- - -
Premier lieutenant A1 Premier lieutenant
Commandant A2 Commandant
Officier-mecanicien-chef A2 Officier-mecanicien-chef
§ 3. Les grades suivants sont rayés :
Commandant;
Officier-mécanicien-chef;
Premier lieutenant. "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Les agents anciennement revêtus du grade de commandant conservent l'échelle de traitement mentionnée ci-après :
25.953,00 - 38.371,62
3/1 x 624,27
11/2 x 958,71
(Cl. 24 a. - N.A.) "
Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. L'agent anciennement revêtu du grade rayé d'officier-mécanicien-chef conserve l'échelle de traitement mentionnée ci-après :
25.953,00 - 38.371,62
3/1 x 624,27
11/2 x 958,71
(Cl. 24 a. - N.A.) "
Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les agents anciennement revêtus du grade rayé de premier lieutenant conservent l'échelle de traitement mentionnée ci-après :
20.705,34 - 32.165,25
3/1 x 624,27
10/2 x 958,71
(Cl. 24 a. - N.A.) "
Art. 6.L'article 26 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 27. L'agent nommé au grade d'ingénieur, revêtu au 28 février 1997 à l'ex-Régie des Transports maritimes du grade rayé d'ingénieur principal (rang 11) ou d'ingénieur (rang 10), qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins et qui compte dans l'échelle de traitement particulière de ce grade une ancienneté pécuniaire d'au moins onze années au 30 novembre 2004, est intégré dans l'échelle de traitement A32. "
Art. 8.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° Officier-mécanicien A, mis à disposition dans la fonction d'officier-mécanicien-chef (classe A2) :
25.953,00 - 38.371,62
3/1 x 624,27
11/2 x 958,71
(Cl. 24 a. - N.A.) "
2°le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° Lieutenant et officier de quai, mis à disposition dans la fonction de premier lieutenant (classe A1) :
20.705,34 - 32.165,25
3/1 x 624,27
10/2 x 958,71
(Cl. 24 a. - N.A.) "
3°le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° Assistant administratif, mis à disposition dans la fonction de conseiller adjoint au 30 novembre 2004 obtient à partir du 1er décembre 2004 l'échelle de traitement A11. "
Art. 9.L'article 51 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 51. Par dérogation à l'article 23 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, l'agent revêtu au 30 novembre 2004 de l'ancien grade d'ingénieur industriel et qui est mis à la disposition dans ce grade d'une société qui est chargée de la gestion d'un port belge, obtient l'échelle de traitement A21 pendant la période de sa mise à disposition ultérieure. "
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, remplacé par l'arrêté royal du 5 avril 2004, les mots :
" l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13B;
1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10E;
1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10F;
1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de traitement 10C; "
Chapitre 4.- Disposition transitoire.
Art. 11.Pour le premier officier-mécanicien A mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne tel qu'il est repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, la promotion au grade de l'officier-mécanicien-chef a lieu comme indiqué au tableau ci-dessous, sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat :
Classe Titre Mode Grade y Conditions particulieres
d'attribution donnant
acces
- - - - -
A2 officier- accession premier Pour l'accession au niveau
mecani- au niveau officier- superieur :
cien- superieur mecani-
chef cien A
- posseder le brevet
d'officier-mecanicien de 1re
classe;
- reussir la selection
d'accession au niveau
superieur en rapport avec
les connaissances techniques
et pratiques necessaires a
l'exercice de la fonction.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 12.Les agents titulaires des grades rayés de premier lieutenant, de commandant et d'officier mécanicien-chef conservent les allocations, les primes et les rémunérations liées à leur grade rayé.
Art. 13.Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes, les agents transférés, portant le titre de commandant ou de premier lieutenant mentionné dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, tel que modifié par le présent arrêté, le traitement le plus élevé visé à l'article 12 précité est comparé au moment de l'octroi de l'allocation de compétence, avec le montant de l'échelle liée à la classe que revêt l'intéressé après son transfert, augmenté de l'allocation de compétence. Le montant le plus élevé est payé.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 15.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Mobilité, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Naples, le 13 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.