Texte 2005014083

30 MARS 2005. - Arrêté ministériel déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur [...]. <Intitulé modifié par AM 2006-07-20/44, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-09-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-2005 et mise à jour au 26-11-2018)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
29-4-2005
Numéro
2005014083
Page
20201
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-03-30/32
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2004
Texte modifié
1998014081
belgiquelex

Article 1er.Le modèle de la demande d'agrément d'école de conduite, visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 1re.

Art. 2.Le modèle de la demande d'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, visé à l'article 7, § 1er, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 2.

Art. 3.Le modèle de la demande de modification de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, visé à l'article 7, § 2, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 3.

Art. 4.Le modèle de la demande d'approbation de terrain d'entraînement, visé à l'article 8, § 1er du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 4.

Art. 5.Le modèle du certificat, visé à l'article 14, § 3, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 5.

Art. 6.Le modèle du formulaire d'inscription pour la demande de participation à l'épreuve écrite, à l'épreuve orale et à la leçon-modèle, visé à l'article 27 du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 6-1 et 6-2.

Art. 7.Le modèle du formulaire " déroulement de stage ", visé à l'article 33, § 5 du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 7.

Art. 8.Le modèle de l'attestation de stage, visé à l'article 33, § 6, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 8.

Art. 9.Le modèle de la carte d'inscription, visé à l'article 23, § 1er, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 9.

Art. 10.Le modèle de la liste de présences, visé à l'article 23, § 2, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 10.

Art. 11.Le modèle de la fiche journalière, visé à l'article 23, § 3, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 11.

Art. 12.Le modèle du registre annuel, visé à l'article 23, § 4, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 12.

Art. 13.Le modèle du certificat d'enseignement théorique ou pratique et du certificat d'aptitude, visé à l'article 23, § 6, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 13-1 et 13-2.

Art. 13.

["1 ..."°

----------

(1AM 2018-10-01/05, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 13.

["1 ..."°

----------

(1AM 2018-10-23/01, art. 19, 004; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 14.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles de documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté ministériel déterminant les modèles de documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. "

Art. 15.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Annexe.

Art. N1.Formulaires.

(Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2005, p. 20203-20224).

Modifiés par :

<AM 2006-07-20/44, art. 2 ; En vigueur : 01-09-2006 ; M.B. 04.08.2006 , p. 38309-38311>

<AM 2006-09-15/41, art. 1 et 3 ; En vigueur : 01-09-2006 ; M.B. 22.09.2006 , p. 49741-49745>

<AM 2013-04-24/02, art. 13, 003; En vigueur : 01-05-2013>

Art. N1.

Formulaires.

(Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2005, p. 20203-20224).

Modifiés par :

<AM 2006-07-20/44, art. 2 ; En vigueur : 01-09-2006 ; M.B. 04.08.2006 , p. 38309-38311>

<AM 2006-09-15/41, art. 1 et 3 ; En vigueur : 01-09-2006 ; M.B. 22.09.2006 , p. 49741-49745>

<AM 2013-04-24/02, art. 13, 003; En vigueur : 01-05-2013>

<AM 2018-10-01/05, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2018>

Art. N1._REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

Formulaires.

(Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2005, p. 20203-20224).

Modifiés par :

<AM 2006-07-20/44, art. 2 ; En vigueur : 01-09-2006 ; M.B. 04.08.2006 , p. 38309-38311>

<AM 2006-09-15/41, art. 1 et 3 ; En vigueur : 01-09-2006 ; M.B. 22.09.2006 , p. 49741-49745>

<AM 2013-04-24/02, art. 13, 003; En vigueur : 01-05-2013>

<AM 2018-10-23/01, art. 19, 004; En vigueur : 01-11-2018>

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